Rapport explicatif

Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 11 pages

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 Le développement technique de la montre et du mouvement doit être réalisé en Suisse. Cette

condition vient s'ajouter à celles définies dans l'OSM en vigueur selon lesquelles l'assemblage du mouvement et le contrôle final de la montre doivent avoir lieu en Suisse.

 La notion de montre est élargie afin de couvrir les montres connectées5. Ces dernières ne

doivent pas être privilégiées, sous l'angle du « Swiss made », par rapport aux montres traditionnelles.

 Le projet d'ordonnance donne désormais la définition de l'assemblage du mouvement en

Suisse.

Les dispositions de l'ordonnance sur la protection des marques6 s'appliquent également aux montres et aux mouvements pour autant que l'ordonnance « Swiss made » pour les montres ne prévoit pas de règles particulières.

3. Bases légales

La révision partielle de l'ordonnance « Swiss made » pour les montres arrêtée par le Conseil fédéral se fonde sur une norme de délégation.

L'art. 50, al. 2, LPM prévoit la possibilité, pour une branche, de préciser les exigences à satisfaire pour l'usage d'une indication de provenance suisse pour certains produits (en l'occurrence les montres et les pièces constitutives). Cette disposition ne vise pas uniquement les nouvelles ordonnances sectorielles, mais aussi l'ordonnance « Swiss made » pour les montres existante et sa révision.

4. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Lors de l'élaboration de la base légale (projet « Swissness »), le Conseil fédéral a examiné la question de la compatibilité des nouveaux critères régissant la provenance suisse avec les obligations internationales helvétiques. Il est parvenu à la conclusion que la réglementation « Swissness » adoptée par le Parlement était compatible avec les obligations de la Suisse découlant d'accords internationaux, en particulier l'Accord de libre-échange CH-UE de 1972 , l'Accord horloger CH-UE de 1967 et l'Accord complémentaire à l'Accord horloger CH-UE de 1972 (ci-après : Accord complémentaire).

Le projet du Conseil fédéral portant révision de l'ordonnance « Swiss made » pour les montres satisfait aux exigences légales minimales découlant de la réglementation « Swissness ». Ainsi, il prescrit notamment, conformément aux critères définis pour les produits industriels (art. 48c, al. 1, LPM), que 60 % au minimum du coût de revient de la montre et du mouvement doivent être générés en Suisse. Contrairement à la proposition initiale de la Fédération de l'industrie horlogère

5 Une montre connectée est une montre-bracelet avec des fonctionnalités qui vont au-delà du simple affichage de l'heure. Elle est équipée de capteurs, d'actionneurs (p. ex. un vibreur) et propose des fonctions d'ordinateur et de connectivité. Elle peut être personnalisée le plus souvent par l'ajout d'applications.

6 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM), RS 232.111. Les dispositions révisées se trouvent sur le site Internet de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: https://www.ige.ch/swissness.