Rapport explicatif

Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 11 pages

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la qualité réglementée de manière homogène à l'échelle de la branche en vertu de l'art. 48c, al. 1, let. c, LPM, dont les coûts peuvent être pris en compte dans le calcul des 60 %.

Let. b : L'exigence des 60 % pour tous les produits industriels découle de l'art. 48c, al. 1, LPM. C'est le taux minimum qui doit être repris dans le projet d'ordonnance.

L'imputation du coût des pièces constitutives au coût de revient du produit fini est régie par l'ordonnance sur la protection des marques (art. 52i OPM, « Prise en considération des coûts des matières »).

Art. 2b Définition de l'assemblage en Suisse

Al. 1 : L'OSM actuelle souffre d'une lacune : la notion d'assemblage n'y est pas définie. La définition qui en est donnée dans le projet d'ordonnance correspond aux usages de la branche.

Al. 2 :

Let. a et b : On pourrait déduire de l'art. 2, al. 1, let. a, de l'OSM en vigueur que toutes les pièces du mouvement doivent être assemblées en Suisse. Ce ne serait guère réaliste vu les usages dans la branche et les approvisionnements, en particulier dans le domaine du quartz. L'exigence de l'assemblage final en Suisse demeure (art. 2, al. 1, let. a, OSM), car cette étape est essentielle et confère au mouvement son aspect et ses qualités.

Art. 2c Coût de revient

Let. a à e : Certaines catégories de coût ne sont pas prises en considération dans le calcul du coût de revient. La formulation et la structure de cette disposition suit celles de l'art. 48c, al. 3, LPM.

Let. f : Le coût de la pile n'est pas non plus pris en compte dans le calcul du coût de revient. Les montres à quartz sont équipées de piles amovibles. La pile est dès lors un élément qui ne fait pas partie du mouvement. Ce dernier est vendu sans la pile. Il peut même arriver que la montre soit livrée sans la pile. Il est aussi possible, en fonction du stockage, que la pile soit changée avant la vente. La pile ne peut donc avoir aucune influence ni sur la provenance de la montre ni sur la provenance du mouvement.

Art. 3 Condition d'utilisation du nom « Suisse » et de la croix suisse

Al. 1 : Le projet d'ordonnance précise que l'utilisation de la croix suisse et de signes pouvant être confondus avec elle est interdite pour désigner des montres qui ne sont pas suisses.

Art. 4 Apposition de l’indication de provenance

a. Sur les boîtes de montres

Al. 1 : Le projet d'ordonnance prescrit pour les boîtes de montres également un pourcentage minimal de 60 % du coût de revient afin d'assurer une cohérence avec la définition de la montre (art. 1a, al. 1, let. e, du projet d'ordonnance) et du mouvement (art. 2, al. 1, let. bter, du projet d'ordonnance). Ce taux minimal de 60 % de coût revient qui doivent être réalisés en Suisse est aussi celui prescrit par la nouvelle réglementation « Swissness ».

Par ailleurs, le terme « tournage » est remplacé par « usinage » pour tenir compte de l’évolution des processus industriels intervenus depuis 1972.