Rapport explicatif

Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 11 pages

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Let. ater: Toutes les pièces constitutives mentionnées à l'art. 2, let. ater, sont prises en compte pour le calcul, même si elles ne sont pas disponibles en Suisse en quantités suffisantes.

Cette disposition vise à maintenir le statu quo concernant le calcul de la valeur suisse du mouvement. La prise en compte obligatoire des pièces énumérées (qui constituent le « cœur » du mouvement) pour le calcul des 50 % de valeur (art. 2, al. 1, let. c, OSM) évite un affaiblissement de la valeur suisse du mouvement. La solution retenue dans le projet d'ordonnance est par conséquent différente de celle inscrite dans l'ordonnance révisée sur la protection des marques (art. 52k OPM régissant les cas lorsqu'une matière est disponible en quantité insuffisante en Suisse). Si l'art. 52k OPM s'appliquait en l'occurrence, il s'ensuivrait une érosion de la valeur suisse du mouvement.

Let. b : Cette disposition demeure inchangée.

L'art. 2 de l'Accord complémentaire prévoit une procédure de certification telle que visée à la let. b. La certification ne rend pas « suisses » les pièces en provenance de l'UE, mais elle permet d'étendre l'assiette de calcul pour déterminer les 50 % de la valeur suisse en incluant le coût de l'assemblage. Ainsi, même si on incorpore davantage de pièces en provenance de l'UE que de pièces en provenance de pays hors UE dans la montre, celle-ci continue d'être considérée comme une montre « suisse ».13

Let. c : Il peut arriver que le fabricant suisse de mouvements utilise seulement un ou deux composants de l'UE, ce qui pourrait avoir pour conséquence que le coût des composants en provenance de l'UE soit inférieur au coût de l'assemblage. Dans ce cas, le fabricant pourrait tirer parti de la différence entre le coût des composants de l'UE utilisés et le coût de l'assemblage de composants hors UE, ce qui n'est toutefois pas le but de l'Accord complémentaire (voir supra le commentaire de l'art. 2, al. 2, let. b). La let. c règle ce cas de figure, puisqu'elle prévoit que le coût de l'assemblage ne peut pas dépasser la valeur totale des pièces constitutives (composants) provenant de l'UE incorporées dans le mouvement suisse. Lorsque le coût des composants de l'UE utilisés est inférieur au coût de l'assemblage, le fabricant suisse de mouvements peut compenser la différence en utilisant des composants additionnels en provenance de l'UE. Il peut toutefois aussi diminuer le coût de l'assemblage pour faire en sorte qu'il soit équivalent au coût des composants provenant de l'UE.

Al. 3 : Les dispositions de l'Accord complémentaire l'emportent sur celles du projet d'ordonnance vu la primauté du droit international. Cet alinéa revêt une valeur purement déclaratoire.

Art. 2a Définition de la pièce constitutive suisse

Conformément à l’art. 2, al. 1, let. c, de l'OSM en vigueur, certaines pièces constitutives du mouvement doivent être de fabrication suisse. Le nouvel art. 2a définit à quelles conditions une pièce constitutive peut être considérée comme suisse. La définition s’inspire de celle du mouvement donnée à l'art. 2, al. 1, let. b et c, OSM.

Let. a : A l'instar de la montre et du mouvement (art. 1a, let. c, et 2, al. 2, let. b, OSM), une pièce constitutive doit être contrôlée en Suisse par le fabricant pour être considérée comme suisse. Cette disposition règle le contrôle qui doit être effectué en Suisse et qui répond à l'assurance de

13 Message relatif au projet « Swissness », FF 2009 7711, en partic. 7844.