Rapport explicatif

Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 11 pages

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suisse (FH), le projet du Conseil fédéral ne prévoit pas un critère de 80 % pour les montres mécaniques.

Le critère minimal des 60 % du coût de revient est compatible avec l'Accord complémentaire liant la Suisse et l'UE7. Selon ce dernier, une montre est considérée comme suisse si le mouvement est de fabrication suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives.8 La révision de l'ordonnance « Swiss made » pour les montres ne modifie pas la disposition applicable au mouvement, à savoir l'art. 2, al. 1, let. c, OSM, et ne restreint par conséquent pas le champ d'application de l'Accord complémentaire.

Le fabricant de mouvements doit satisfaire aussi bien à la condition des 60 % du coût de revient prescrit par l'art. 48c, al. 1, LPM qu'à celle des 50 % de la valeur découlant de l'Accord complémentaire (en l'occurrence de l'art. 2 OSM qui renvoie à l'Accord complémentaire). L'assiette de calcul pour ces deux critères est cependant différente. Afin de déterminer les 60 % du coût de revient, le fabricant peut prendre en compte notamment la valeur des pièces constitutives, le coût de l'assemblage ainsi que les coûts de recherche et de développement. Il demeure toutefois lié à l'Accord complémentaire en vertu duquel la valeur de toutes les pièces constitutives du mouvement qui sont de fabrication suisse doit représenter 50 % au moins (le coût de l'assemblage peut entrer dans le calcul de cette valeur). Le fabricant qui remplit les conditions de l'Accord complémentaire satisfait donc de facto aussi au critère des 60 %.9 Par souci de transparence et afin d'éviter des malentendus, le projet d'ordonnance formule une réserve en faveur de l'Accord complémentaire (art. 2, al. 3). Cette disposition est purement déclaratoire.

Le critère des 60 % au minimum du coût de revient est compatible avec l'obligation des 50 % de la valeur des pièces constitutives du mouvement découlant de l'Accord complémentaire. Comme cet accord ne règle que les mouvements et ne contient pas de définition de la montre terminée (produit fini), la disposition du projet d'ordonnance selon laquelle 60 % au minimum du coût de revient d'une montre suisse doivent être générés en Suisse est également compatible avec ledit accord.10

Le projet d'ordonnance est par conséquent compatible avec les obligations internationales de la Suisse. L'ordonnance « Swiss made » pour les montres révisée sera notifiée à l'Organisation mondiale du commerce en même temps que la législation « Swissness ».

5. Représentativité

Une ordonnance sectorielle comme celle régissant le « Swiss made » pour les montres peut définir des règles plus précises pour tenir compte des particularités d'une branche (art. 50, al. 2, LPM). Une branche peut aussi définir des critères plus stricts. L'ordonnance de branche ne doit toutefois pas servir abusivement les intérêts particuliers d'une partie de la branche. Au contraire, il est fondamental qu'une part représentative des entreprises de la branche la soutienne.11

7 Cf. note 7.

8 Art. 2 de l'Accord complémentaire.

9 Message concernant le projet « Swissness », FF 2009 7711, en partic. 7845.

10 Message concernant le projet « Swissness », FF 2009 7711, en partic. 7845.

11 Message relatif au projet « Swissness », FF 2009 7711, en partic. 7775.