Rapport explicatif

Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 11 pages

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La FH, une association avec siège à Bienne, est représentative de l'industrie horlogère suisse. Comptant quelque 500 membres, elle représente la grande majorité des entreprises actives dans la branche qui fabriquent et commercialisent des composants. Les membres de la FH réalisent plus de 90 % du chiffre d'affaires du secteur et emploient plus de 90 % des personnes actives dans ce domaine. La FH représente en outre régulièrement la branche dans des organismes internationaux et des délégations du Conseil fédéral. Elle est aussi membre d'economiesuisse.

Le 28 juin 2007, l'assemblée générale de la FH s'est prononcée à une large majorité (87 %) en faveur d'un renforcement du label « Swiss made » pour les montres dans le sens proposé dans le projet d'ordonnance : à savoir préciser la base légale (art. 48c LPM) et, à cette fin, élaborer un avant-projet. La base légale, à savoir la modification de la LPM, a été adoptée par le Parlement en juin 2013. Le projet d'ordonnance du Conseil fédéral s'appuie sur ces dispositions légales et sur l'avant-projet préparé par la FH. Il bénéficie donc du soutien d'une part représentative de la branche.

6. Commentaire article par article

Art. 1 Définition de la montre

Al. 1 :

Let. a : La définition est conçue de manière suffisamment large afin de couvrir les montres connectées. Une montre connectée sert aussi à mesurer le temps. Il convient d'assurer une égalité de traitement entre montres traditionnelles et montres connectées pour éviter une distorsion de la concurrence du fait que ces dernières seraient soumises à des règles plus souples en matière de « Swiss made » et, donc, favorisées.

Or, pour que la définition n'englobe pas tout appareil mesurant le temps (comme des smartphones ou des iPod), elle est restreinte aux appareils à mesurer le temps destinés à être portés au poignet.

Let. b : La notion de montre recouvre également les appareils à mesurer le temps non destinés à être portés au poignet s'ils remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : leur fonction principale doit servir à mesurer le temps et leur mouvement ne doit pas dépasser certaines dimensions. Des stylos, couteaux ou des lecteurs MP3 susceptibles de donner l'heure ne sont par conséquent pas considérés comme des montres, à la différence des petits réveils, des pendulettes ou des montres de poche.

Les dimensions maximales du mouvement sont modifiées par rapport à l'art. 1, al. 1, de l'OSM en vigueur pour tenir compte de la réalité du marché.

Al. 3 : Le bracelet est un élément amovible qui n'est pas forcément fixé à la montre lors de la fabrication de cette dernière. La montre est souvent exportée sans bracelet. De plus, la notion de montre recouvre des appareils à mesurer le temps qui ne sont pas munis d'un bracelet (par ex. montres de poche, montres clips, réveils). Le bracelet n'entre par conséquent pas dans la définition de la montre.

Art. 1a Définition de la montre suisse

Let. d : Selon l'art. 48c, al. 4, LPM, l'indication de provenance doit correspondre au lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles. De lege lata, cette