Projet
Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Loi fédérale sur l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI)
Projet du 18 mai 2015
VERSION POUR LA CONSULTATION
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 64, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du …2
arrête:
Section 1 Agence et but
Art. 1 L’agence
1 L’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation est un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans son organisation et tient sa propre comptabilité.
3 Elle est indépendante dans le choix de ses décisions en matière d’encouragement.
4 Elle est gérée selon les principes de l’économie d’entreprise.
5 Le Conseil fédéral fixe le siège de l’agence.
6 L’agence est inscrite au registre du commerce sous la désignation d’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse).
Art. 2 But
1 Au travers d’Innosuisse, la Confédération veut encourager l’innovation fondée sur la science dans l’intérêt de l’économie et de la société.
2 Innosuisse accomplit les tâches visées à l’art. 3 pour atteindre ce but.
Section 2 Tâches et collaboration
Art. 3 Tâches
1Innosuisse est l’organe de la Confédération chargé d’encourager l’innovation fondée sur la science dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)3.
2 Innosuisse accomplit les tâches prévues aux art. 18, al. 1 et 2, et 19 à 24 LERI.
3 Pour autant que le Conseil fédéral, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) l’y habilitent, elle représente la Confédération dans des organisations ou organes internationaux d’encouragement de l’innovation au sens de l’art. 28, al. 2, let. c, LERI et prend des mesures et des décisions dans le cadre de la participation de la Confédération à ces organisations ou organes internationaux.
4 Elle encourage, dans son domaine de compétence, l’information sur les programmes nationaux et internationaux ainsi que le dépôt de requêtes.
5 Elle collabore à l’élaboration des actes juridiques de la Confédération qui concernent l’encouragement de l’innovation, pour autant qu’ils se rapportent aux tâches visées aux al. 2 et 3.
6 Pour autant que le Conseil fédéral lui confie cette tâche, elle exécute des programmes d’encouragement thématiques.
1RS 101
2FF …