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Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 10 pages
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Art. 15 Rapport de gestion
1 Le rapport de gestion se compose des comptes annuels (bouclement individuel) et du rapport annuel.
2 Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe.
3 Le rapport annuel comprend notamment des indications sur la gestion du risque, sur les priorités en matière de politique du personnel et sur les intérêts des membres des organes et ceux des experts visés à l’art. 8, al. 9.
4 Les comptes annuels et le rapport annuel doivent être contrôlés par l’organe de révision.
Art. 16 Comptabilité
1 Les comptes d’Innosuisse sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.
2 Ils sont établis selon les principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut; ils se fondent sur les normes généralement reconnues.
3 Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.
4 Les charges et les produits liés à chaque activité d’encouragement et aux prestations commerciales doivent ressortir de la comptabilité d’exploitation opérationnelle.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.
Art. 17 Réserves
1 Innosuisse peut constituer des réserves. Les libéralités de tiers peuvent être affectées aux réserves.
2 Les réserves ne peuvent excéder 10 % du budget annuel. Les libéralités de tiers ne sont pas soumises à cette limite.
Art. 18 Trésorerie
1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités d’Innosuisse par le biais de la Trésorerie centrale.
2 Elle lui accorde des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 3.
3 L’AFF et Innosuisse conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
Art. 19 Imposition
1 Innosuisse est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur ses prestations non commerciales.
2 Est réservé le droit fédéral régissant:
a. la taxe sur la valeur ajoutée;
b. l’impôt anticipé;
c. les droits de timbre.
3 Innosuisse est assujettie à l’impôt pour les bénéfices de ses prestations commerciales.
Art. 20 Biens-fonds
1 La Confédération loue à Innosuisse les biens-fonds nécessaires.
2 Les biens-fonds restent la propriété de la Confédération et sont entretenus par elle.
3 La Confédération décompte à Innosuisse une indemnité appropriée pour la location des biens-fonds.
4 La location et les modalités de l’utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et Innosuisse.
5 En accord avec la Confédération, Innosuisse peut prendre en location les biens-fonds nécessaires en dehors de la Confédération ou se faire céder un droit d’usufruit par des tiers si cela est opportun.
Section 6 Ordonnance sur les contributions; restitution en cas d’exploitation commerciale et participation au bénéfice
Art. 21 Ordonnance sur les contributions
Le conseil d’administration détermine dans l’ordonnance sur les contributions:
a. les instruments d’encouragement d’Innosuisse;
b. les conditions de l’encouragement et du soutien;
c. la procédure de sélection des fournisseurs de prestation au sens de l’art. 21, al. 1, LERI;
d. les conditions et les modalités de l’octroi de contributions à des partenaires de recherche étrangers associés à des projets d’innovation transfrontières;