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Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 10 pages
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Art. 19, al. 1 et 3 à 5
1 En tant qu’organisme fédéral d’encouragement de l’innovation fondée sur la science au sens de la loi relative à Innosuisse, Innosuisse encourage des projets d’innovation en allouant des contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles.
3 Innosuisse peut encourager des études de faisabilité ainsi que la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes sans qu’il y ait de partenaire chargé de la mise en valeur s’ils sont réalisés par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et que leur potentiel d’innovation est important.
4 Elle peut en outre prévoir des instruments permettant de participer aux coûts d’études destinées à évaluer si les projets des entreprises peuvent être mis en œuvre de manière efficace.
5 Elle encourage tout particulièrement les projets visés aux al. 1 et 3 qui contribuent à l’utilisation durable des ressources.
Art. 20, al. 1 phrase introductive, al. 2 phrase introductive et al. 3
1 Innosuisse peut soutenir l’entrepreneuriat fondé sur la science en prenant les mesures suivantes:
2 Elle peut soutenir la création et le développement d’entreprises dont les activités sont fondées sur la science en prenant les mesures suivantes:
3 Elle peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie, notamment en encourageant l’échange d’informations entre les hautes écoles et les entreprises.
Art. 21 Indemnité pour l’encadrement, le conseil, le suivi et le conseil en innovation
1 En ce qui concerne l’encadrement, le conseil et le suivi au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, ainsi que l’encouragement de l’échange d’informations entre les hautes écoles et les entreprises sous la forme du conseil en innovation au sens de l’art. 20, al. 3, seules sont indemnisées les prestations de fournisseurs de prestation qui se sont qualifiés dans une procédure de sélection d’Innosuisse.
2 Innosuisse tient un registre public des fournisseurs de prestation qualifiés.
3 Les indemnités sont versées afin de soutenir:
a. les jeunes entrepreneurs ou les jeunes entreprises, pour financer l’encadrement, le conseil et le suivi (art. 20, al. 2, let. a);
b. les entreprises, pour financer le conseil en innovation (art. 20, al. 3).
4 Innosuisse et les bénéficiaires des contributions selon l’al. 3 déterminent par contrat les prestations et le montant maximum disponible à cet effet. Dans les cas simples, l’indemnité est octroyée par voie de décision.
Art. 22 Encouragement de la relève
1 Innosuisse peut encourager la relève hautement qualifiée dans le domaine de l’innovation sous la forme de bourses.
2 Les bourses sont allouées dans le cadre d’un programme d’encouragement personnalisé défini par Innosuisse. Celui-ci prévoit un séjour:
a. dans une entreprise dont les activités sont fondées sur la science dans le but d’acquérir des compétences orientées vers la pratique; ou
b. dans un établissement de recherche au sens de l’art. 4, let. c, ou de l’art. 5 dans le but d’approfondir les compétences en recherche orientée vers les applications.
3 Les bourses sont allouées uniquement si le programme visé à l’al. 2 ne peut pas être réalisé dans le cadre d’un projet d’innovation au sens de l’art. 19 ou comme mesure au sens de l’art. 20.
4 Les bourses sont allouées pour une durée maximale de trois ans.
Art. 23 Compensation des coûts de recherche indirects (overhead)
1 Dans le cadre de ses activités d’encouragement, Innosuisse alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche à but non lucratif situés en-dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead).
2 Le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.
Art. 24 Applicabilité de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)10
Les dispositions de la LSu sont applicables à l’encouragement de l’innovation par Innosuisse.
10 RS 616.1