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Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 10 pages

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g. il édicte les dispositions d’exécution concernant les coûts imputables pour le calcul de la contribution ainsi que les exigences posées au dépôt des requêtes pour chaque instrument d’encouragement.

9 Il peut proposer au conseil d’administration la nomination d’experts pour l’évaluation des requêtes relevant de son domaine de compétence et pour l’accompagnement des travaux des projets, en signalant les intérêts des experts proposés. Les al. 6 et 7 sont applicables par analogie.

Art. 9 Organe de révision

1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision.

2 Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.

3 L’organe de révision vérifie le compte annuel et, à partir du rapport annuel, la mise en place d’une gestion des risques appropriée à l’établissement ainsi que les informations sur le développement du personnel.

4 Il présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de son contrôle.

5 Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.

6 Il peut révoquer l’organe de révision.

Section 4 Personnel

Art. 10 Conditions d’engagement

1 Les membres de la direction et du personnel sont soumis:

a. à la LPers; et

b. aux dispositions d’application de la LPers, sauf disposition contraire édictée par le conseil d’administration en vertu de l’al. 2.

2 Le conseil d’administration édicte au besoin des dispositions d’application supplémentaires, qui doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

3 Innosuisse est l’employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.

Art. 11 Caisse de pension

1 Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers.

2 Innosuisse est l’employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. Elle fait partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération. L’art. 32d, al. 3, LPers est applicable.

Section 5 Financement et budget

Art. 12 Financement

Innosuisse finance ses activités par les moyens suivants:

a. les indemnités versées par la Confédération (art. 13);

b. les fonds de tiers (art. 14);

c. les restitutions et les participations aux bénéfices selon l’art. 22;

d. les restitutions au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités5.

Art. 13 Indemnités versées par la Confédération

La Confédération octroie chaque année à Innosuisse des indemnités pour les tâches visées à l’art. 3, al. 2 à 4 et 6, ainsi que les frais de fonctionnement.

Art. 14 Fonds de tiers

1 Innosuisse peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela est compatible avec ses tâches et ses objectifs.

2 Les fonds de tiers sont notamment:

a. les rémunérations des prestations commerciales;

b. les libéralités de tiers.

3 Le conseil d’administration édicte des dispositions sur la gestion des fonds de tiers.

5 RS 616.1