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Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 10 pages
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e. le calcul des contributions et les modalités de paiement;
f. les droits de propriété intellectuelle et les droits d’utilisation pour les projets d’innovation;
g. les modalités de la restitution en cas d’exploitation commerciale et de la participation au bénéfice.
Art. 22 Restitution en cas d’exploitation commerciale et participation au bénéfice
Si les résultats de projets d’innovation financés entièrement ou partiellement par des contributions fédérales sont exploités commercialement, Innosuisse est en droit d’exiger la restitution des fonds qu’elle a octroyés, en fonction des gains réalisés, et de demander une participation adéquate aux bénéfices. L’ordonnance sur les contributions règle les modalités.
Section 7 Sauvegarde des intérêts de la Confédération
Art. 23 Objectifs stratégiques
1 Le Conseil fédéral fixe à Innosuisse tous les quatre ans des objectifs stratégiques contraignants dans le cadre du but et des tâches visés aux art. 2 et 3.
2 Dans les objectifs stratégiques, il fixe également la limite supérieure des frais administratifs.
Art. 24 Surveillance
1 Innosuisse est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, sous réserve de son indépendance professionnelle.
2 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment:
a. en nommant et en révoquant les membres et le président du conseil d’administration;
b. en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;
c. en nommant et en révoquant l’organe de révision;
d. en approuvant l’ordonnance sur les contributions;
e. en approuvant le règlement sur les honoraires des membres du conseil de l’innovation et l’indemnisation des experts visés à l’art. 8, al. 9;
f. en approuvant l’ordonnance sur le personnel de l’agence;
g. en approuvant le rapport de gestion et, le cas échéant, en décidant de l’emploi du bénéfice;
h. en examinant chaque année si les objectifs stratégiques sont atteints;
i. en donnant décharge au conseil d’administration.
3 Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité d’Innosuisse et demander des informations supplémentaires à ce sujet.
Section 8 Prestations commerciales
Art. 25
1 Innosuisse peut mener des évaluations de projets d’innovation pour des tiers étrangers, contre rétribution.
2 Elle doit fixer des prix qui couvrent au moins le coût des prestations visées à l’al. 1. Il est interdit de procéder à des subventions croisées desdites prestations avec des moyens alloués par la Confédération.
3 Elle est soumise aux mêmes obligations que les fournisseurs de prestations privés pour ce qui est des prestations visées à l’al. 1.
Section 9 Dispositions finales
Art. 26 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 27 Institution de l’établissement Innosuisse
1 Innosuisse remplace la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI). Elle se subroge à cette dernière et révise si nécessaire les rapports de droit en vigueur.
2 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle Innosuisse acquiert la personnalité juridique.
3 Il définit les droits, les obligations et les valeurs transférés à Innosuisse et approuve l’inventaire correspondant. Il fixe la date à partir de laquelle les droits et obligations ont force de droit et approuve le bilan d’ouverture.
4 Il édicte les dispositions et prend les décisions et toute autre mesure nécessaire au transfert. Il peut notamment mettre à la disposition d’Innosuisse les crédits inscrits au budget de la Confédération et destinés à la CTI si les