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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation

(Art. 24 LIMF)

1 Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.

2 Le plan de stabilisation comprend notamment une description des mesures à prendre et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il doit être approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

3 Lors de la remise des documents, l’infrastructure des marchés financiers décrit les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre.

4 Elle remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Les mêmes documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

5 La FINMA accorde à l’infrastructure des marchés financiers un délai approprié pour la mise en œuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation.

Art. 21 Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liqui-

dation

(Art. 24, al. 1, LIMF)

Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de l’infrastructure des marchés financiers peuvent notamment comprendre les éléments suivants:

a. améliorations et décentralisations structurelles:

1. structure juridique axée sur les unités d’affaires (business-aligned legal entities),

2. création d’unités de service juridiquement indépendantes,

3. suppression ou allégement des obligations d’assistance de fait, notamment par la création d’une structure de conduite indépendante,

4. réduction des asymétries géographiques ou bilancielles;

b. décentralisations financières pour limiter les risques de contagion:

1. réduction des participations en capital entre entités juridiques de même niveau,

2. limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés entre entités juridiques de même niveau au sein du groupe financier,

3. création d’une structure incitative en vue d’un financement interne aussi proche que possible du marché;