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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Art. 24 Approbation des règlements
(Art. 27, al. 4, LIMF)
1 La FINMA vérifie notamment si les règlements soumis à son approbation:
a. garantissent aux investisseurs transparence et égalité de traitement, et
b. assurent le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.
2 Avant de prendre une décision, la FINMA peut consulter la Commission de la concurrence. Celle-ci lui indique si les règlements sont sans incidence sur la concurrence et s’ils favorisent ou non des accords entravant la concurrence.
Art. 25 Organisation de la négociation
(Art. 28 LIMF)
La plate-forme de négociation définit des procédures afin de pouvoir confirmer les informations pertinentes des opérations sur valeurs mobilières le jour où ces opérations ont été exécutées.
Art. 26 Transparence pré-négociation pour les actions
(Art. 29, al. 1, LIMF)
1 La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.
2 Doit être rendu public le volume des ordres et des actions correspondant aux cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux indications d’intérêts.
4 Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:
a. les systèmes de prix de référence, lorsque ces prix de référence sont largement divulgués et considérés comme fiables par les participants;
b. les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées;
c. les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
d. les ordres d’une taille élevée par rapport au volume normal du marché.
Art. 27 Transparence pré-négociation pour les autres valeurs mobilières (Art. 29, al. 1 et 3, let. a, LIMF)
1 L’obligation de transparence pré-négociation en vertu de l’art. 26, al. 1 à 3, s’applique également à d’autres valeurs mobilières que les actions.
2 En plus de l’art. 26, al. 4, la plate-forme de négociation peut prévoir dans ses règlements des dérogations pour:
a. les indications d’intérêts enregistrées dans les systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée: