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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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1. qui sont supérieures à une taille spécifique à la valeur mobilière,
2. qui exposeraient les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs, et
3. qui tiennent compte du fait que les participants concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros;
b. les dérivés qui ne sont pas soumis à l’obligation de négociation visée à l’art. 112 LIMF et les autres valeurs mobilières pour lesquelles il n’existe aucun marché liquide.
3 En cas de dérogation visée à l’al. 2, let. a, la plate-forme de négociation publie au moins un prix indicatif acheteur et vendeur pré-négociation, qui est proche du cours des intérêts commerciaux communiqué sur ses systèmes de négociation.
4 L’obligation de transparence pré-négociation ne s’applique pas aux opérations sur dérivés des contreparties non financières:
a. qui contribuent à réduire les risques objectivement mesurables, et
b. qui sont directement liées à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de ces contreparties ou du groupe concerné.
Art. 28 Transparence post-négociation
(Art. 29, al. 2, LIMF)
1 La plate-forme de négociation publie les informations relatives à la transparence post-négociation qui concernent les opérations conclues en son sein conformément à ses règlements.
2 Les informations post-négociation qui se réfèrent à des opérations conclues sur une plate-forme de négociation en dehors des heures de négociation usuelles doivent être publiées avant le début du prochain jour de négociation sur la plate-forme de négociation où ces opérations ont été réalisées.
3 L’al. 1 s’applique également aux opérations conclues en dehors de la plate-forme de négociation, pour autant qu’elles aient eu lieu pendant un jour de négociation sur le principal marché des valeurs mobilières concernées ou pendant les heures de négociation normales de cette plate-forme. Sinon, les informations doivent être publiées juste avant le début des heures de négociation normales de la plate-forme de négociation ou, au plus tard, avant le début du prochain jour de négociation sur le principal marché de ces valeurs mobilières.
4 La plate-forme de négociation peut prévoir dans ses règlements une publication différée:
a. des opérations présentant un volume élevé au sens de l’art. 26, al. 4, let. d;
b. des opérations:
1. qui sont supérieures à une taille spécifique à la valeur mobilière,
2. qui exposeraient les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs, et
3. qui tiennent compte du fait que les parties au contrat sont des investisseurs de détail ou de gros investisseurs;