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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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c. décentralisation opérationnelle pour protéger les données et maintenir les principaux services d’exploitation:

1. garantie de l’accès aux portefeuilles de données, aux banques de données et aux moyens informatiques et de leur utilisation,

2. séparation ou externalisation durable des fonctions essentielles,

3. accès aux systèmes essentiels à l’exploitation et poursuite de leur utilisation.

Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation

Section 1 Plates-formes de négociation

Art. 22 Définitions

(Art. 26 LIMF)

1 Une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants pour des valeurs mobilières sont regroupés au sein du système de négociation.

2 On entend par règles non discrétionnaires celles qui ne laissent aucune marge d’appréciation à la plate-forme de négociation dans le regroupement des offres.

Art. 23 Organisme de régulation et de surveillance

(Art. 27 LIMF)

1 Un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend notamment les organes suivants:

a. un organe assumant les tâches de régulation;

b. un organe de surveillance de la négociation;

c. un organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation;

d. une instance de recours.

2 Les organes chargés des tâches de régulation et de surveillance de la plate-forme de négociation ne doivent comprendre aucun membre de la direction et doivent être indépendants de cette dernière sur le plan de l’organisation. Ils sont dotés de moyens financiers, personnels et organisationnels suffisants.

3 Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.

4 La plate-forme de négociation fixe par voie de règlement les tâches et les compétences des organes ainsi que les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs au sein de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.