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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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c. des opérations portant sur des valeurs mobilières pour lesquelles il n’existe aucun marché liquide.
Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post-
négociation
(Art. 29, al. 3, let. b, LIMF)
1 Ne sont pas soumises aux dispositions sur la transparence pré-négociation et postnégociation les opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
a. la Confédération, des cantons ou des communes;
b. la BNS;
c. la Banque des règlements internationaux (BRI);
d. les banques multilatérales de développement au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)2.
2 Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions suivantes peuvent être exemptées des dispositions sur la transparence pré-négociation et postnégociation pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:
a. les banques centrales étrangères;
b. la Banque centrale européenne (BCE);
c. les institutions d’un Etat qui sont chargées de gérer la dette publique ou qui y participent;
d. le Fonds européen de stabilité financière;
e. le Mécanisme européen de stabilité (MES).
3 Le Département fédéral des finances (DFF) publie une liste des institutions visées à l’al. 2.
4 Il faut indiquer à la plate-forme de négociation si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement.
Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée
(Art. 30 LIMF)
1 La plate-forme de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Elle doit mettre en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes.
2 Elle doit disposer de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir notamment que ses systèmes de négociation: