Projet
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
a. soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
b. soient en mesure d’assurer une négociation ordonnée en période de graves tensions sur les marchés;
c. soient régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation;
d. rejettent les ordres qui dépassent les limites de volume et de cours définies au préalable ou qui sont manifestement erronés;
e. soient en mesure de suspendre ou de limiter provisoirement la négociation si le cours d’une valeur mobilière devait fluctuer considérablement sur ce marché ou sur un marché voisin;
f. soient en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, et
g. soient soumis régulièrement à des tests pour confirmer que les exigences énoncées aux let. a à e sont satisfaites.
3 La plate-forme de négociation doit disposer d’accords écrits avec tous les participants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market making). Elle possède des systèmes et des procédures garantissant le respect des règles par ces participants.
4 Les règlements de la plate-forme de négociation peuvent prévoir un marquage des ventes à découvert par les participants dans le système de négociation.
Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence
(Art. 30 LIMF)
1 La plate-forme de négociation doit être en mesure d’identifier:
a. les ordres générés par le trading algorithmique;
b. les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres, et
c. les négociants des participants qui ont initié ces ordres dans le système de négociation.
2 Elle exige des participants recourant au trading algorithmique qu’ils l’annoncent et qu’ils identifient les ordres générés de cette manière, qu’ils conservent des enregistrements de tous les ordres envoyés, y compris ceux qui ont été annulés, et qu’ils disposent notamment de systèmes et de contrôles de risques efficaces pour garantir que leurs systèmes:
a. soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
b. soient soumis à des seuils et limites de négociation appropriés;
c. n’engendrent aucune perturbation sur la plate-forme de négociation ou n’y contribuent pas;
d. ne puissent pas être utilisés à une fin contraire aux art. 142 et 143 LIMF;