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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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e. soient soumis à des tests appropriés des algorithmes et des mécanismes de contrôle, y compris les systèmes destinés à:

1. limiter le nombre d’ordres de négociation non exécutés par rapport aux opérations qu’un participant peut saisir dans le système,

2. ralentir la création des ordres lorsque les capacités du système risquent d’être atteintes, et

3. limiter et réaliser les plus petites modifications du prix minimal admissibles sur la plate-forme de négociation.

3 Afin de tenir compte de l’utilisation supplémentaire des capacités du système, la plate-forme de négociation peut fixer des émoluments plus élevés pour:

a. la passation d’ordres qui sont annulés ultérieurement;

b. les participants présentant une part importante d’ordres annulés;

c. les participants ayant:

1. une infrastructure qui réduit les retards lors du transfert des ordres,

2. un système qui décide d’initier, de créer, de transmettre ou d’exécuter un ordre, et

3. un nombre élevé d’offres de cours, d’ordres ou d’annulations générés en cours de journée.

Art. 32 Surveillance de la négociation

(Art. 31, al. 2, LIMF)

1 L’organe de surveillance de la négociation doit disposer des systèmes et des ressources adéquats pour accomplir ses tâches.

2 Les systèmes de surveillance de la négociation doivent fonctionner parfaitement même en cas de volume important de données.

3 L’organe de surveillance de la négociation vérifie cette dernière de telle sorte que les comportements visés aux art. 142 et 143 LIMF puissent être identifiés, qu’ils résultent d’une négociation manuelle ou automatisée ou d’un trading algorithmique.

Art. 33 Admission de valeurs mobilières par une bourse

(Art. 35 LIMF)

1 La bourse garantit que toutes les valeurs mobilières admises et cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.

2 En cas de dérivés, elle s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.

3 La bourse met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’elle a admises à la négociation et à la cotation respectent les exigences correspondantes.