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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de

négociation

(Art. 36 LIMF)

1 Le système multilatéral de négociation garantit que toutes les valeurs mobilières admises peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.

2 En cas de dérivés, il s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.

3 Le système multilatéral de négociation met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’il a admises à la négociation respectent les exigences correspondantes.

Art. 35 Instance de recours

(Art. 37, al. 1 à 3, LIMF)

1 Dans l’exercice de ses attributions légales, l’instance de recours est indépendante et n’est soumise qu’à la loi.

2 Ses membres ne doivent pas faire partie de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation ni entretenir de rapports de travail avec la plateforme de négociation.

3 Les dispositions sur la récusation énoncées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3 s’appliquent aux membres de l’instance de recours indépendante.

4 Le règlement de l’instance de recours indépendante comprend des dispositions sur la composition, la nomination, l’organisation et les procédures de cette instance.

Art. 36 Obligation d’enregistrer des participants

(Art. 38 LIMF)

1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent enregistrer les informations nécessaires sur tous les ordres et toutes les opérations sur valeurs mobilières effectuées pour compte propre ou au nom de clients.

2 La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.

Art. 37 Obligation de déclarer des participants

(Art. 39 LIMF)

1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer notamment:

a. la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;

b. le volume, la date et l’heure de la conclusion de la transaction;

c. le cours, et

d. les informations permettant d’identifier les clients.

3 RS 173.110