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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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2 L’obligation de déclarer selon l’al. 1 s’applique également aux instruments financiers achetés ou vendus qui ont comme sous-jacents une ou plusieurs valeurs mobilières admises à la négociation.

3 La déclaration peut être déléguée.

4 Si un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF a été conclu avec la plate-forme de négociation concernée ou le système organisé de négociation étranger, les transactions suivantes conclues à l’étranger ne sont pas soumises à l’obligation de déclarer:

a. les valeurs mobilières et les instruments visés aux al. 1 et 2, dès lors:

1. que les transactions sont conclues par la succursale d’un négociant en valeurs mobilières suisses ou par un participant étranger admis sur une plate forme de négociation, et

2. que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;

b. les valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse ou les instruments financiers dont le sous-jacent est une valeur mobilière admise à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, dès lors que les transactions sont conclues sur une plate-forme de négociation reconnue par la Suisse ou sur un système organisé de négociation.

Section 2 Systèmes organisés de négociation

Art. 38 Conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance (Art. 43, al. 1, LIMF)

Les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance applicables à l’exploitant d’un système organisé de négociation reposent sur les lois sur les marchés financiers qui sont énoncées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers4.

Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

(Art. 44 LIMF)

1 L’exploitant d’un système organisé de négociation édicte des règles sur l’organisation de la négociation et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que le déroulement de la négociation.

2 Il tient des enregistrements chronologiques de tous les ordres et de toutes les opérations qui sont exécutés dans le cadre du système organisé de négociation.

3 En cas de contrats conclus selon des règles discrétionnaires, il est possible de procéder à une négociation par appariement avec interposition du compte propre,

4 RS 956.1