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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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même lorsqu’aucune exécution au mieux ne peut être garantie, pour autant que les clients concernés consentent à l’opération.

Art. 40 Garantie d’une négociation ordonnée

(Art. 45 LIMF)

L’exploitant d’un système organisé de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Il doit mettre en œuvre les dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes en vertu de l’art. 30, al. 2 à 4.

Art. 41 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence

(Art. 45 LIMF)

L’exploitant d’un système organisé de négociation doit prendre des mesures efficaces en vertu de l’art. 31 pour prévenir les perturbations de son système de négociation.

Art. 42 Transparence pré-négociation pour les valeurs mobilières

(Art. 46, al. 2 et 3, LIMF)

1 S’appliquent par analogie à la négociation multilatérale:

a. les art. 26 et 29 pour les actions;

b. les art. 27 et 29 pour les autres valeurs mobilières.

2 En cas de négociation bilatérale, des offres de cours sur demande suffisent, pour autant qu’il n’existe aucun marché liquide.

Art. 43 Transparence post-négociation pour les valeurs mobilières

(Art. 46, al. 1 et 2, LIMF)

1 Les art. 28, al. 1 et 4, et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale.

2 En cas de négociation bilatérale, une publication agrégée à la fin d’un jour de négociation suffit.

Chapitre 3 Contreparties centrales

Art. 44 Organisation, continuité des activités et systèmes informatiques (Art. 8, 13 et 14 LIMF)

1 La contrepartie centrale doit mettre en place un comité des risques comprenant des représentants des participants et des participants indirects de même que de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2 Elle doit prévoir des procédures, une planification des capacités et des réserves de capacités suffisantes afin que ses systèmes puissent traiter toutes les transactions restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation.