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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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Art. 45 Garanties

(Art. 49 LIMF)

1 La contrepartie centrale perçoit les marges initiales et les marges variables au moins une fois par jour si les seuils définis au préalable ont été dépassés.

2 Elle évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.

3 Elle prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.

4 Si la contrepartie centrale conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, elle est tenue de réduire les risques y afférents. Elle veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.

Art. 46 Fonds propres

(Art. 51 LIMF)

1 La contrepartie centrale doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres au sens des titres 1 à 3 de l’OFR5, pour autant que ces risques ne soient pas déjà couverts par les garanties des participants selon l’art. 49 LIMF.

2 Les fonds propres spécialement affectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF représentent au moins 25 % des fonds propres nécessaires selon le titre 3 de l’OFR.

3 La contrepartie centrale détient des fonds propres supplémentaires pour couvrir les coûts d’une cessation d’activité ou d’une restructuration volontaires. Ceux-ci doivent suffire pour permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 68, les dépenses courantes d’exploitation devant être couvertes pendant au moins six mois.

4 Dans certains cas, la FINMA peut décider d’assouplir ou, au contraire, de relever les exigences énoncées aux al. 1 à 3.

5 La contrepartie centrale doit disposer d’un plan précisant comment elle entend se procurer des fonds propres supplémentaires au cas où ses fonds propres ne répondraient plus aux exigences énoncées aux al. 1 à 4. Ce plan requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

6 Si ses fonds propres sont inférieurs à 110 % des exigences énoncées aux al. 1 à 4, la contrepartie centrale en informe immédiatement la FINMA et sa société d’audit et leur communique un plan précisant comment elle entend atteindre à nouveau ce seuil.

5 RS 952.03