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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Art. 47 Répartition des risques
(Art. 51 LIMF)
La contrepartie centrale ne peut prendre des risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées qu’en vertu des dispositions du titre 4 de l’OFR6.
Art. 48 Liquidités
(Art. 52 LIMF)
1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 52, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:
a. les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
b. les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
c. les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
d. les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
e. les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.
2 La contrepartie centrale s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 52, al. 1, LIMF selon différents scénarios de crise. Elle applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Elle diversifie ses fournisseurs de liquidités.
3 La stratégie de placement de la contrepartie centrale doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient à la contrepartie centrale d’éviter une concentration des risques.
Art. 49 Transmissibilité
(Art. 55 LIMF)
1 La transmissibilité est assurée si:
a. un transfert est réalisable en vertu des législations déterminantes, et
b. l’autre participant s’est engagé par contrat vis-à-vis du participant indirect à reprendre ses garanties, ses créances et ses engagements.