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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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4 Si le dépositaire central conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.
Art. 54 Fonds propres
(Art. 66 LIMF)
1 Le dépositaire central doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres au sens des titres 1 à 3 de l’OFR7, pour autant que ces risques ne soient pas déjà couverts par les garanties des participants selon l’art. 64 LIMF.
2 Pour le reste, l’art. 46, al. 3 à 6, s’applique par analogie.
Art. 55 Répartition des risques
(Art. 66 LIMF)
Le dépositaire central ne peut prendre des risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées qu’en vertu des dispositions du titre 4 de l’OFR8. La FINMA peut prévoir des exceptions pour les positions nostro.
Art. 56 Liquidités
(Art. 67 LIMF)
1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 67, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:
a. les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
b. les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
c. les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
d. les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
e. les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.