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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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2 Le dépositaire central s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 67, al. 1, LIMF selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.
3 La stratégie de placement du dépositaire central doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au dépositaire central d’éviter une concentration des risques.
Chapitre 5 Référentiel central
Art. 57 Services auxiliaires
(Art. 10 LIMF)
Si le référentiel central propose des services auxiliaires, il doit les fournir séparément de ses services essentiels.
Art. 58 Conservation des données
(Art. 75 LIMF)
1 Le référentiel central doit
a. enregistrer sans délai toutes les données déclarées;
b. les sauvegarder aussi bien en ligne que hors ligne;
c. les copier en quantité adéquate.
2 Il enregistre toute modification des données déclarées, en indiquant:
a. à la demande de qui la modification est apportée;
b. les motifs de la modification;
c. la date de la modification;
d. une description claire de la modification.
Art. 59 Publication des données
(Art. 76 LIMF)
1 Le référentiel central publie au moins une fois par semaine les positions ouvertes, les volumes de transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés suivantes:
a. dérivés sur matières premières;
b. dérivés de crédit;
c. dérivés sur devises;
d. dérivés sur actions;
e. dérivés sur taux d’intérêt;
f. autres dérivés.
2 Ces données doivent être facilement accessibles au public.