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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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3 Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.

Art. 60 Accès des autorités suisses aux données

(Art. 77 LIMF)

1 Sous réserve de l’al. 2, le référentiel central garantit l’accès aux données aux autorités suivantes:

a. la FINMA, pour toutes les données concernant des transactions;

b. la BNS, pour toutes les données concernant des transactions;

c. la commission des OPA, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure d’offre publique d’acquisition;

d. l’Autorité fédérale de surveillance de la révision, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont elle a besoin dans le cadre d’une procédure concrète de surveillance d’entreprises de révision;

e. la Commission de la concurrence, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure en matière de concurrence;

f. la Commission de l’électricité, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont le sous-jacent est une valeur énergétique.

2 Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.

Art. 61 Accès des autorités étrangères aux données

(Art. 78 LIMF)

1 Le référentiel central garantit à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers l’accès à des données concernant des transactions à seule fin de l’exécution du droit des marchés financiers.

2 L’art. 60, al. 2, s’applique par analogie.

Art. 62 Procédure

(Art. 77 et 78 LIMF)

1 L’accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international.

2 Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité.

3 Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:

a. coordonnées de l’autorité (nom, adresse, fonction, mandat);

b. motif de la demande de fourniture de données et rapport avec leur mandat;

c. base légale de la demande;

d. description des données sollicitées;