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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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e. exposé des mesures prises pour garantir la confidentialité des données obtenues.

4 Le référentiel central exige par ailleurs d’autorités étrangères la confirmation de l’existence d’un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF.

5 Le référentiel central enregistre les informations relatives à l’accès aux données.

Art. 63 Transmission de données à des particuliers

(Art. 79 LIMF)

En ce qui concerne la transmission de données à des particuliers, les art. 59, al. 3, et 62, al. 3, s’appliquent par analogie.

Chapitre 6 Systèmes de paiement

Art. 64 Principes de la compensation et du règlement

(Art. 82 LIMF)

1 Le système de paiement garantit la compensation et le règlement appropriés et conformes au droit des obligations de paiement.

2 Il fixe le moment à partir duquel:

a. un ordre de paiement ne peut plus être modifié ou révoqué;

b. un paiement est réglé.

3 Il règle les paiements si possible en temps réel, au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 65 Respect des obligations de paiement

(Art. 82 LIMF)

1 Le système de paiement permet de régler des paiements par transfert des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2 Si cela se révèle impossible ou impraticable, il recourt à un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit et surveille ces risques en permanence.

Art. 66 Garanties et liquidités

(Art. 82 LIMF)

Les art. 64 et 67 LIMF ainsi que les art. 53 et 56 s’appliquent par analogie.