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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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3 Pour autant qu’elles aient été transférées en respectant la chaîne de transactions, les garanties sous forme de valeurs mobilières ou d’autres actifs dont la valeur peut être déterminée de façon objective passent automatiquement au participant repreneur avec le transfert d’une position.

Art. 71 Ajournement de la résiliation des contrats

(Art. 92 LIMF)

1 Peuvent être ajournés en particulier:

a. les contrats portant sur l’achat, la vente, le rachat, le prêt de papiers-valeurs et de droits-valeurs, ainsi que sur la négociation d’options sur papiersvaleurs et droits-valeurs, qu’il s’agisse d’opérations isolées, groupées ou sous forme d’indices;

b. les contrats portant sur l’achat et la vente, pour livraison future, de matières premières ainsi que sur la négociation d’options sur matières premières ou sur livraisons de matières premières;

c. les contrats portant sur l’achat, la vente ou le transfert de biens, de services, de droits ou d’intérêts à un prix déterminé à l’avance et pour une date future (marché à terme);

d. les contrats portant sur des opérations de swap en devises, monnaies, métaux précieux, crédits, ainsi qu’en papiers-valeurs, droits-valeurs, matières premières et leurs indices.

2 L’infrastructure des marchés financiers veille, à l’échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ce qu’un ajournement de la résiliation des contrats ordonné par la FINMA soit exécutable.

Titre 3 Comportement sur le marché

Chapitre 1 Négociation de dérivés

Section 1 Généralités

Art. 72 Placements collectifs de capitaux

(Art. 93, al. 2, let. e et f, LIMF)

1 Dans le cas d’un placement collectif de capitaux, le statut de contrepartie financière ou de petite contrepartie financière, que celle-ci revête ou non une personnalité juridique, est déterminé en fonction des opérations sur dérivés de gré à gré effectuées pour son compte conformément à l’art. 99 LIMF.

2 L’obligation d’agir pour le placement collectif de capitaux incombe:

a. à la direction de fonds ou au gestionnaire chargé de la négociation de dérivés, s’il s’agit d’un placement collectif contractuel;

b. à la société, s’il s’agit d’un placement collectif sous forme de société.