Projet

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

Fedlex · Projet · Page 30Fedlex · Projet

Art. 73 Entreprises

(Art. 93, al. 3, LIMF)

1 Est considéré comme une entreprise au sens de la LIMF quiconque est inscrit au registre du commerce selon l’art. 934 du code des obligations9.

2 Sont également considérées comme des entreprises les entreprises étrangères qui, au regard du droit dont elles relèvent, sont des personnes morales, ainsi que les trusts ou les structures similaires.

Art. 74 Succursales

(Art. 93, al. 5, LIMF)

1 Si la FINMA constate qu’une succursale suisse d’un participant étranger est soumise à une réglementation qui ne répond pas aux exigences légales sur des points essentiels, elle la soumet, pour les opérations sur dérivés qu’elle pratique, aux dispositions de la LIMF sur la négociation de dérivés (art. 93 à 117).

2 Ces dispositions s’appliquent aussi aux succursales de contreparties suisses situées à l’étranger.

Art. 75 Exceptions pour d’autres institutions publiques

(Art. 94, al. 2, LIMF)

1 Sont soumises uniquement à l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF les opérations sur dérivés avec:

a. des banques centrales étrangères;

b. la Banque centrale européenne (BCE);

c. le Fonds européen de stabilité financière;

d. le Mécanisme européen de stabilité (MES);

e. des institutions administratives relevant d’Etats centralisés, de collectivités territoriales ou d’autorités qui remplissent des tâches publiques, ou des entreprises sans but lucratif détenues et garanties par l’Etat;

f. des établissements financiers institués par un gouvernement central ou le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée en vue d’accorder, sous mandat de l’Etat, des prêts bonifiés sur une base non concurrentielle et non lucrative.

2 Les opérations sur dérivés avec des banques centrales étrangères peuvent être exemptées de l’obligation de déclarer pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, et que la réciprocité soit octroyée à la BNS.

3 Le DFF publie une liste des banques centrales étrangères visées à l’al. 2.

9 RS 220