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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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Art. 76 Dérivés exclus

(Art. 94, al. 4, LIMF)

Outre les dérivés mentionnés à l’art. 94, al. 3, LIMF, les dérivés suivants sont exclus des dispositions de la LIMF sur la négociation de dérivés (art. 93 à 117):

a. les dérivés émis sous forme de papier-valeur ou de droit-valeur, ou

b. les dérivés acceptés sous forme de dépôt.

Art. 77 Respect des obligations sous une juridiction étrangère

(Art. 95 LIMF)

1 La FINMA reconnaît une juridiction étrangère comme équivalente si les obligations de cette juridiction en matière de négociation de dérivés et ses dispositions sur la surveillance sont comparables aux dispositions suisses sur leurs effets essentiels.

2 Cette condition est remplie:

a. s’agissant de l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF, si la compensation réduit largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés standardisés négociés de gré à gré;

b. s’agissant de l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, si la déclaration contient au moins les indications précisées à l’art. 105 LIMF;

c. s’agissant de l’obligation de réduire les risques énoncée aux art. 107 à 110 LIMF, si les mesures en question réduisent largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés non standardisés négociés de gré à gré;

d. s’agissant de l’obligation de négocier énoncée à l’art. 112 LIMF, si la négociation de dérivés standardisés sur des plates-formes de négociation ou des systèmes organisés de négociation améliore de manière adéquate la transparence pré-négociation et post-négociation sur le marché des dérivés.

Art. 78 Transmission des informations au sein du groupe

(Art. 96 LIMF)

Si la contrepartie confie à des sociétés de son groupe et à des succursales suisses et étrangères le soin de respecter les obligations qui lui incombent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les informations requises à cette fin, y compris les données concernant les clients, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de ces derniers.

Art. 79 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie

(Art. 97, al. 3, LIMF)

1 La déclaration d’une contrepartie concernant ses caractéristiques s’applique en relation avec toutes les obligations énoncées dans ce chapitre.

2 Les contreparties sont tenues d’informer à temps du changement de leur statut les contreparties avec lesquelles elles pratiquent habituellement des opérations sur dérivés.