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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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Art. 80 Swaps de devises et opérations à terme sur devises

(Art. 101, al. 3, art. 107, al. 2, art. 113, al. 3, LIMF)

Sont considérées comme des swaps et opérations à terme sur devises, qui sont exemptés des obligations de compenser (art. 97 LIMF), de réduire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de négocier (art. 112 LIMF) toutes les opérations d’échange de devises garantissant une compensation effective, indépendamment de la méthode de règlement employée.

Section 2 Compensation par une contrepartie centrale

Art. 81 Début de l’obligation

(Art. 97 LIMF)

L’obligation de compenser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire de contreparties centrales autorisées ou reconnues s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA fait connaître cette obligation pour la catégorie de dérivés concernée, à savoir:

a. au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;

b. au terme d’un délai de neuf mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues

1. par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières, ou

2. entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;

c. au terme d’un délai de douze mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.

Art. 82 Opérations non concernées

(Art. 97, al. 2, LIMF)

1 Les opérations réalisées avec des contreparties désormais soumises à l’obligation de compenser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas nécessairement être compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, pour autant qu’elles aient été conclues avant le début de l’obligation de compenser.

2 Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties qui ont leur siège ou leur domicile en Suisse et qui ne sont pas soumises aux dispositions sur la négociation de dérivés ne doivent pas nécessairement être compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale.