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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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c. Les positions de sociétés du groupe entièrement consolidées, à l’inclusion de celles qui ont leur siège hors de Suisse, sont prises en compte dans le calcul indépendamment du siège de la maison mère lorsque ces sociétés seraient considérées en Suisse comme des contreparties financières ou non financières.
d. Les ajustements du nominal en cours de contrat sont pris en compte dans le calcul lorsqu’ils sont prévus contractuellement dès le début de la transaction.
e. Les opérations consécutives, dans la chaîne, à des opérations de couverture sont également considérées comme des opérations de couverture.
f. La compensation est admise pour les positions contraires en dérivés qui se réfèrent au même sous-jacent, sont libellées dans la même monnaie et ont la même échéance. Dans ce cas, les taux de référence des positions à taux variable, les taux fixes et les dates de fixation de taux doivent être identiques.
g. Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Art. 86 Opérations transfrontalières
(Art. 94, al. 2, et 102 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
a. ait son siège dans un Etat dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
b. ne soit pas soumise à l’obligation de compenser selon le droit de cet Etat.
Art. 87 Opérations intragroupe
(Art. 103, let. b, LIMF)
Les contreparties non financières sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques dès lors qu’elles disposent d’une trésorerie centrale professionnelle.
Section 3 Déclaration à un référentiel central
Art. 88 Obligation
(Art. 104 LIMF)
1 Les opérations sur dérivés réalisées avec des parties ayant leur siège ou leur domicile en Suisse et auxquelles les dispositions sur la négociation de dérivés ne s’appliquent pas doivent être déclarées par la contrepartie soumise à la LIMF.
2 Les opérations transitant par une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation doivent être déclarées par la contrepartie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contrepartie centrale.