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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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3 Sauf accord contraire, la qualité de contrepartie vendeuse est déterminée selon les usages de la branche et les normes internationales.
4 Sous réserve de l’art. 105, al. 4, LIMF, une contrepartie peut déclarer des données à un référentiel central en Suisse ou à l’étranger sans le consentement ou l’information de sa contrepartie ou du client final, pour autant qu’elle respecte les obligations précisées dans le titre 3 de la LIMF.
Art. 89 Teneur de la déclaration
(Art. 105, al. 2, LIMF)
1 La déclaration contient les indications énumérées à l’annexe 2.
2 Si une opération sur dérivés présente des caractéristiques typiques de plus d’un actif sous-jacent mentionné dans la section 2a de l’annexe 2, la déclaration doit mentionner quel accord est intervenu entre les contreparties concernant l’attribution à une catégorie de placement.
Art. 90 Déclaration de modifications
(Art. 105, al. 1, LIMF)
1 Si une opération en cours fait l’objet d’une compensation a posteriori par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, cette compensation doit être déclarée comme étant une modification de l’opération.
2 Une opération contractée pour en clôturer une autre est considérée comme une nouvelle opération, soumise comme telle à déclaration.
Section 4 Réduction des risques
Art. 91 Obligations
(Art. 107 à 111 LIMF)
1 Les obligations en matière de réduction des risques ne s’appliquent pas aux opérations réalisées avec des personnes physiques, sauf si ces dernières sont des contreparties financières ou non financières.
2 Si la FINMA décide qu’une opération sur dérivés n’est plus soumise à l’obligation de compenser, elle en fait part aux contreparties en temps utile en leur accordant un délai raisonnable, à l’expiration duquel les obligations en matière de réduction des risques devront être respectées.
Art. 92 Confirmation des termes du contrat
(Art. 108, let. a, LIMF)
1 Les conditions contractuelles doivent être confirmées mutuellement au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion de l’opération sur dérivés de gré à gré.
2 Les opérations sur dérivés de gré à gré conclues après 16 heures doivent être confirmées au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant.