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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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3 Le délai est prolongé d’un jour ouvrable pour les petites contreparties.

4 Les contreparties peuvent convenir qu’une opération sur dérivés de gré à gré sera également considérée comme confirmée si l’une d’entre elles ne s’y oppose pas.

Art. 93 Rapprochement de portefeuilles

(Art. 108, let. b, LIMF)

1 Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.

2 Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation.

3 Il peut être effectué par les contreparties de façon mutuelle ou par un tiers sollicité par elles.

4 Il y a lieu d’y procéder:

a. chaque jour ouvrable si 500 opérations sur dérivés de gré à gré ou plus sont en cours entre les contreparties,

b. une fois par semaine si 51 à 499 opérations sur dérivés de gré à gré sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit de la semaine,

c. une fois par trimestre si 50 opérations sur dérivés de gré à gré ou moins sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit du trimestre.

5 Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4.

Art. 94 Règlement des différends

(Art. 108, let. c, LIMF)

1 Le for et le droit applicable en cas de litige doivent être convenus au plus tard lors de la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.

2 La convention doit faire état des procédures destinées à:

a. constater, enregistrer et surveiller les litiges liés à la reconnaissance ou à l’évaluation de l’opération et à l’échange de garanties entre les contreparties; sont à enregistrer à tout le moins la période durant laquelle le litige a persisté, la contrepartie et le montant en jeu;

b. régler rapidement les litiges et à intenter un procès spécial pour les litiges non réglés dans les cinq jours ouvrables.

Art. 95 Compression de portefeuille

(Art. 108, let. d, LIMF)

1 Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.