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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Art. 97 Obligation d’échanger des garanties
(Art. 110 LIMF)
1 En cas d’opérations sur dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, et sous réserve qu’aucune petite contrepartie non financière n’y soit associée, les contreparties doivent échanger des garanties sous la forme:
a. d’une marge initiale pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations de la valeur de marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et
b. d’une marge variable pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations de la valeur de marché après exécution de la transaction.
2 Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du conglomérat financier ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; l’obligation persiste du 1er septembre de l’année considérée au 31 août de l’année suivante.
3 Il est possible de renoncer à l’échange de marges initiales et variables lorsque la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs.
4 Il est possible de renoncer à un échange des marges initiales lorsque celles-ci représentent un montant inférieur à 50 millions de francs. Pour un groupe financier, ce montant est déterminé compte tenu de toutes les sociétés du groupe.
5 Les banques et les négociants en valeurs mobilières doivent disposer de fonds propres appropriés et suffisants pour parer aux risques, à moins que ceux-ci ne soient couverts par un échange de garanties.
Art. 98 Moment de l’échange de garanties
(Art. 110 LIMF)
1 La marge initiale doit être échangée pour la première fois pendant le jour ouvrable qui suit l’exécution de l’opération sur dérivés. Elle doit être recalculée et échangée régulièrement, mais au moins tous les dix jours ouvrables.
2 L’échange des marges variables a lieu quotidiennement, le calcul reposant sur l’évaluation de l’opération en cours conformément à l’art. 109 LIMF.
Art. 99 Gestion de la marge initiale
(Art. 110 LIMF)
1 La marge initiale ne doit donner lieu à aucune compensation réciproque.
2 Une réutilisation de la marge initiale est illicite.
3 Les contreparties sont tenues de séparer les marges initiales reçues de leurs propres actifs et de conclure une convention de séparation. Celle-ci prévoit notamment que: