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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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approuvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance12 pour déterminer la solvabilité dans le cadre du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au calcul de la marge initiale selon une telle approche jusqu’à ce qu’un modèle standard harmonisé au niveau international et reconnu dans l’ensemble de la branche se soit établi. La FINMA définit les critères auxquels doit répondre cette approche.

6 Une fois que les contreparties se sont entendues sur la méthode de calcul à adopter (al. 1 ou al. 5), elles n’ont plus le droit d’en changer.

Art. 101 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable

(Art. 110 LIMF)

1 Les garanties autorisées sont:

a. les dépôts en numéraire auprès de la banque prêteuse, y compris les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse;

b. les obligations de haute qualité émises par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public habilitée à percevoir des impôts, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, le Mécanisme européen de stabilité et les banques multilatérales de développement;

c. les obligations de haute qualité émises par des entreprises;

d. les lettres de gage de haute qualité et les obligations garanties;

e. les actions d’un indice principal au sens de l’art. 4, let. b, OFR13, y compris les emprunts convertibles;

f. l’or.

2 Sont réputées de haute qualité les garanties très liquides, dont la valeur reste stable même en période de crise et qui peuvent être réalisées dans un délai raisonnable.

3 Les positions de retitrisation ne sont pas admises à titre de garantie.

4 Les garanties doivent être réévaluées quotidiennement.

Art. 102 Décotes sur les garanties

(Art. 110 LIMF)

1 La valeur des garanties doit être réduite par des décotes sur la valeur de marché selon l’annexe 4.

2 Sur les garanties sous forme de devises qui diffèrent de la monnaie de l’opération sur dérivés sous-jacente, il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 %.

3 Les contreparties sont autorisées à déterminer les décotes à partir de leurs propres estimations de la volatilité des prix du marché et des cours de change, à condition de répondre aux normes quantitatives et qualitatives minimales décrites à l’annexe 5.

12 RS 961.011

13 RS 952.03