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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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4 Elles prennent des mesures pour:

a. exclure toute concentration de risques sur certains types de garantie;

b. exclure que les garanties acceptées aient été émises par le garant ou une entreprise qui lui est liée;

c. prévenir tout risque important de corrélation avec les garanties obtenues.

Art. 103 Opérations transfrontalières

(Art. 94, al. 2, et 107, LIMF)

1 Dans les opérations transfrontalières, l’échange de garanties n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a. ait son siège dans un Etat dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et

b. ne soit pas tenue d’échanger des garanties en vertu du droit de cet Etat.

2 Les autres obligations en matière de réduction des risques qui exigeraient la participation de la contrepartie peuvent être respectées unilatéralement pour autant que cela soit conforme aux normes internationales de réduction des risques.

Art. 104 Opérations intragroupe

(Art. 111 LIMF)

1 Les dispositions relevant du droit de l’insolvabilité ne constituent pas des obstacles juridiques au sens de l’art. 111, let. c, LIMF.

2 Pour le reste, l’art. 87 est applicable par analogie.

Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

Art. 105 Début de l’obligation

(Art. 112 LIMF)

L’obligation de négocier les opérations sur dérivés sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation (obligation de négocier), énoncée à l’art. 112 LIMF, s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA la fait connaître pour l’opération sur dérivés concernée, à savoir:

a. au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que les participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;

b. au terme d’un délai de neuf mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:

1. par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières, ou