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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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6. Arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles28
Art. 2, al. 4
4 L’approbation de la décision par les autorités de surveillance des fondations et des titulaires d’une autorisation au sens des lois sur les marchés financiers, conformément à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers29 (lois sur les marchés financiers) n’est pas nécessaire.
Art. 13, al. 3
3 L’organe administratif suprême (conseil d’administration, conseil de banque, gérants, conseil de fondation ou autres) peut, avant ou après le transfert de siège, désigner des organes ou des représentants spéciaux et leur conférer les pouvoirs et attributions qu’il juge nécessaires, sans l’autorisation de l’assemblée générale ou des autorités de surveillance des fondations et des titulaires d’une autorisation au sens des lois sur les marchés financiers.
Art. 16, al. 3
3 La gestion et la représentation de titulaires d’une autorisation au sens des lois sur les marchés financiers ne peuvent être déléguées qu’avec l’approbation de l’autorité de surveillance, sauf empêchement résultant d’une occupation imminente ou effective de tout ou partie du territoire suisse par des forces ennemies.
Art. 19, al. 3
3 La cession fiduciaire et la constitution d’un trust ou d’une autre institution analogue doivent être soumises pour approbation à l’autorité de surveillance prévue à l’art. 84 du code civil suisse30 s’il s’agit des biens de fondations et à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers s’il s’agit de titulaires d’une autorisation au sens des lois sur les marchés financiers, sauf empêchement résultant d’une occupation imminente ou effective de tout ou partie du territoire suisse par des forces ennemies.
7. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre31
Art. 23, al. 1
1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques32, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur
28RS 531.54
29RS 956.1
30RS 210