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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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l’infrastructure des marchés financiers33 et les centrales d’émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu’elles aient à justifier de cette qualité.
Art. 25a, al. 1
1 Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne34, la Banque nationale suisse et les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers35 sont des commerçants de titres professionnels au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi.
8. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO236
Art. 59a, al. 1, let. b
1 L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:
b. l’entreprise, le directeur, ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent ou pour des infractions contre le patrimoine, ou pour d’autres infractions en lien avec le système d’échange de quotas d’émission ou la législation sur l’infrastructure des marchés financiers.
9. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé37
Art. 33, al. 2
2 Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.
32RS 952.0
33RS 958.1
34RS 952.0
35RS 958.1