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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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10. Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail38

Art. 34 Banques, commerce des valeurs mobilières, infrastructures des

marchés financiers, de même que leurs sociétés communes

S’applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les infrastructures des marchés financiers et leurs sociétés communes l’art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.

11. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques39

Art. 3bisSociétés du groupe significatives

(Art. 2bis LB)

Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, l’administration des données de base et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l’information, la négociation et le règlement, ainsi que le droit et la compliance.

Art. 12, renvoi entre parenthèses, et al. 2bis

(Art. 3, al. 2, let. a, et art. 3f et 3g LB)

2bis La banque veille, à l’échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ce qu’un ajournement de la résiliation des contrats ordonné par la FINMA sur la base de l’art. 30a LB soit exécutable.

Art. 66, let. b, ch. 1 et 2

Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de la banque peuvent notamment comprendre les éléments suivants:

b. décentralisations financières pour limiter les risques de contagion:

1. réduction des participations en capital entre entités juridiques de même niveau,

2. limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés entre entités juridiques de même niveau au sein du groupe financier,

38 RS 822.112

39 RS 952.02