Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
Art. 28 Transparence post-négociation
L’art. 29, al. 2, LIMF reprend les exigences du droit en vigueur en matière de transparence post-négociation. Les informations relatives au marché doivent être publiées dans les meilleurs délais, les al. 1 à 3 de l’art. 28 OIMF distinguant les cas où une transaction a été conclue sur ou en dehors de la plate-forme de négociation (pour autant qu’il s’agisse d’une valeur mobilière admise à la négociation; voir l’art. 29, al. 2, LIMF). Le droit européen opère la même distinction (voir l’art. 6, par. 1, et l’art. 10, par. 1, MiFIR, ainsi que l’art. 29 du règlement portant exécution de la MiFID). S’agissant de la publication et de l’obtention des données, on se référera au commentaire de l’art. 26 OIMF.
Les exigences de transparence post-négociation ont en particulier pour but de garantir que les informations pertinentes en matière de fixation des prix pour les petits clients soient disponibles en temps utile, mais aussi qu’aucun participant aux marchés ne puisse, en
s’appuyant sur ces données, tirer des conclusions sur les positions d’autres participants. Sur la base des dispositions de l’al. 4, les plates-formes de négociation peuvent donc prévoir dans leurs règlements une publication différée dans certains cas, notamment pour des transactions de taille élevée (let. a) et des opérations en rapport avec des valeurs mobilières non liquides (let. c). En ce qui concerne les transactions portant sur des blocs de titres, par exemple, un bref laps de temps entre la conclusion et la publication peut avoir des effets négatifs. La possibilité de prévoir des dérogations pour les valeurs mobilières non liquides revêt une importance notamment pour les emprunts d’entreprises (voir le commentaire de
l’art. 27). Le droit européen connaît lui aussi des exceptions allant dans ce sens (voir les art. 7, par. 1, et 11, par. 1, MiFIR, ainsi que l’art. 28 du règlement portant exécution de la MiFID).
Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post-
négociation
Par analogie avec la réglementation en vigueur de l’art. 55f, let. b, OBVM concernant les opérations licites sur valeurs mobilières dans le contexte de l’interdiction des délits d’initiés et de la manipulation du marché, l’al. 1 de l’art. 29 OIMF exclut des dispositions relatives à la transparence pré-négociation et post-négociation les opérations sur valeurs mobilières de la Confédération, des cantons, des communes et de la BNS effectuées dans le cadre de leurs tâches publiques, pour autant qu’elles ne soient pas effectuées à des fins de placement.
Cette règle s’applique aussi aux opérations sur valeurs mobilières de la Banque des règlements internationaux (BRI), ainsi qu’à celles des banques multilatérales de développement. Pour savoir si une opération est effectuée à des fins de placement, il faut regarder si les participations relèvent du patrimoine administratif ou du patrimoine financier. Comme
l’art. 29 LIMF n’impose aucune exigence de transparence pour les opérations sur des titres n’ayant pas le caractère d’une valeur mobilière, toutes les opérations de la BNS sur les devises et sur le marché monétaire en sont elles aussi exemptées.
Selon l’al. 2, la même dérogation peut être accordée à des banques centrales étrangères, à des organes chargés de gérer la dette publique et à certaines institutions de l’UE, pour autant que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi. La non-soumission des institutions concernées aux obligations de transparence prénégociation et post-négociation doit être justifiée au regard du but de protection de l’art. 29 LIMF. Les juridictions intéressées doivent déposer une demande de dérogation, qui sera traitée par l’entité (Confédération, canton, commune ou BNS) souhaitant obtenir la réciprocité selon le droit étranger. D’autres dérogations peuvent être examinées en l’absence de demande. Le Département fédéral des finances (DFF) ou, plus exactement, le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) publiera une liste des juridictions bénéficiant d’une dérogation (al. 3). Les al. 1 et 2 sont structurés comme l’art. 121, al. 1, let. b, et al. 2, OIMF et concordent en grande partie avec l’art. 1, par. 6 ss, MiFIR.
Il faut indiquer à la plate-forme de négociation si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement (al. 4). On peut envisager aussi la procédure inverse, selon laquelle la BNS ferait savoir que toutes les opérations tombent sous le