Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
coup de la dérogation sauf indication contraire. Les plates-formes de négociation peuvent en principe se fier à ces communications. Si une communication manque, les dispositions en matière de transparence sont applicables.
Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée
L’al. 1 contraint les plates-formes de négociation à instaurer des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée, à fixer des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres et à mettre en place les dispositifs
(d’urgence) requis (voir l’art. 18, par. 1, MiFID II). L’al. 2 reprend plusieurs des exigences formulées à l’art. 48 MiFID II, y compris ce qu’il est convenu d’appeler les circuit breakers (let. e; voir aussi l’art. 48, par. 5, MiFID II). Il s’agit là de mécanismes qui, en suspendant ou en limitant la négociation, empêchent les évolutions désordonnées du marché qui menaceraient d’entraîner des fluctuations considérables des cours, voire même l’effondrement de la négociation. Les exigences auxquelles doivent répondre les systèmes de négociation
s’appliquent a fortiori pour le cas où une plate-forme de négociation offre un accès électronique direct (voir aussi l’art. 17, par. 5, MiFID II).
Conformément à l’al. 3, une plate-forme de négociation doit disposer d’accords écrits avec tous les participants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market-making), que cette stratégie soit fondée ou non sur des algorithmes (voir l’art. 31). Les accords doivent notamment régler les engagements ayant trait à l’apport de liquidités. La plate-forme de négociation doit entretenir des systèmes et des procédures garantissant le respect des règles par les participants concernés (voir aussi l’art. 17, par. 3 et 4, ainsi que l’art. 48, par. 2 et 3, MiFID II).
Selon l’al. 4, une plate-forme de négociation peut prévoir dans ses règlements que les participants procèdent à un marquage de leurs ventes à découvert dans son système de négociation (voir le consid. 34 MiFIR). En cas de marquage, la FINMA peut recourir aux informations en question afin de mieux juger de l’impact de ventes à découvert dans la perspective d’un éventuel besoin de réglementation. L’al. 4 concrétise41 une recommandation du Fonds monétaire international (FMI) à propos du principe 37 du document de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) du 1er juin 2010 sur les buts et les principes de la surveillance et de la réglementation des marchés («IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation»)42. En cas de vente à découvert d’actions, les titres qui ne sont pas la propriété du vendeur ou qui le sont seulement à titre fiduciaire au moment où il conclut l’accord de vente sont vendus (pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une vente dans le cadre d’un accord de rachat, du transfert d’actions dans le cadre d’un prêt de titres ou de la conclusion d’un contrat dérivé sur la vente d’actions (voir l’art. 2, par. 1, let. b, du règlement sur la vente à découvert)43.
Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence
Conformément à l’art. 30 LIMF, les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation sont tenus de garantir une négociation ordonnée et, selon le message44, de prendre notamment «des mesures susceptibles de contrer les effets pervers du commerce algorithmique et des transactions à haute fréquence», ce qui concorde avec les recommandations formulées par l’OICV dans son rapport final du 1er octobre 2011 sur les «Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency»45.
Le trading algorithmique repose sur des algorithmes numériques qui déterminent automatiquement le déclenchement et les différents paramètres d’un ordre (heure, prix ou quantité,
41 www.imf.org > Countries > Switzerland > Country Report No. 14/266
42 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards
43 Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit
44 FF 2014 7235, p. 7286
45 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards