Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
etc.)46. La négociation à haute fréquence est un cas particulier de trading algorithmique, qui présente d’infimes retards dans la transmission de l’ordre et poursuit en général une stratégie de négociation à court terme. Elle se caractérise par un nombre élevé d’entrées, de modifications ou d’annulations d’ordres en l’espace de microsecondes. Les opérateurs à haute fréquence recherchent souvent la proximité directe avec le serveur d’une plate-forme de négociation afin de profiter des avantages en termes de vitesse que procure la brièveté de parcours des signaux47. S’agissant du trading algorithmique, les systèmes des plates-formes de négociation doivent être en mesure, selon l’al. 1, d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par les participants, les ordres ainsi générés (voir l’al. 2), les algorithmes utilisés et les négociants des participants (voir aussi l’art. 48, par. 10, MiFID II), afin que la FINMA puisse, le cas échéant, recourir aux informations.
Selon l’al. 2, les plates-formes de négociation doivent par ailleurs imposer aux participants des techniques de trading algorithmique. Une identification des ordres générés par un algorithme et, comme en droit européen (voir l’art. 17, par. 2, MiFID II), une obligation d’annonce et d’enregistrement sont prévues. Les participants concernés doivent annoncer à la plateforme qu’ils recourent au trading algorithmique et conserver des enregistrements de tous les ordres passés, que ceux-ci aient été exécutés ou annulés. Cette procédure permet à la FINMA, le cas échéant, d’avoir accès à ces informations. Par ailleurs, les systèmes de négociation doivent, en harmonisation avec les art. 17 et 48 MiFID II, satisfaire à diverses exigences. La limitation du nombre d’ordres non exécutés (let. e, ch. 1; voir aussi l’art. 48,
par. 6, MiFID II) a pour but de contrer la multiplication des annulations d’ordres (à haute fréquence), tandis qu’en ce qui concerne les plus petites modifications du prix minimum (let. e, ch. 3; voir l’art. 48, par. 6, et 49 MiFID II), il s’agit de la cotation minimale autorisée, à savoir la plus petite variation de prix autorisée pour passer un ordre de négociation, afin d’en réduire les effets pervers sur l’intégrité ou la liquidité du marché.
Selon l’al. 3, une bourse ou un système multilatéral de négociation peut, dans certaines circonstances, prévoir des émoluments plus élevés en cas d’annulation ou pour les participants qui recourent à certaines techniques de trading algorithmique à haute fréquence. Ces dispositions concordent avec celles de l’art. 48, par. 9, MiFID II, et ont pour but de contrer toute incidence négative sur la stabilité du système ou l’intégrité du marché.
Art. 32 Surveillance de la négociation
Aux termes de l’art. 23, al. 2, OIMF, l’organe chargé de la surveillance de la négociation doit être indépendant de la direction de la bourse ou du système multilatéral de négociation sur les plans du personnel et de l’organisation, et être doté de de moyens financiers, personnels et organisationnels suffisants. Les al. 1 et 2 de l’art. 32 OIMF exigent en outre qu’il dispose des systèmes et des ressources adéquats pour accomplir les tâches prévues par la loi, mais aussi que les systèmes de surveillance de la négociation fonctionnent parfaitement même en cas de volume important de données. De même, les comportements visés aux art. 142 et 143 LIMF doivent pouvoir être identifiés, que ceux-ci résultent d’une négociation manuelle ou automatisée ou d’un trading algorithmique (al. 3). Le commentaire de l’art. 31 OIMF donne une définition du trading algorithmique, selon laquelle une négociation automatisée n’est pas algorithmique si le système ne sert qu’à transmettre ou à confirmer des ordres, sans qu’un algorithme numérique ne détermine leur déclenchement ni leurs différents paramètres.
L’organe de surveillance de la négociation doit inclure continuellement dans son activité toutes les données portées à sa connaissance ou accessibles. En cas de soupçon
d’infraction à la loi, même hors du cadre des dispositions des art. 142 et 143 LIMF, ou
d’autres irrégularités, l’organe de surveillance de la négociation est tenu, aux termes de l’art. 31, al. 2, LIMF d’en informer la FINMA. Celle-ci pourra alors, en se fondant sur l’art. 84, al. 3, LIMF, mener elle-même les enquêtes nécessaires ou, sur la base des art. 24a et 36
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