Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
LFINMA48, mobiliser des chargés d’audit et d’enquête, y compris la plate-forme de négociation, pour les effectuer (voir l’art. 11 OBVM).
Art. 33 Admission de valeurs mobilières par une bourse
Cette disposition s’inspire du droit européen (voir l’art. 51 MiFID II). La garantie de négociabilité des valeurs mobilières selon l’al. 1 requiert par exemple un certain nombre de directives en matière de dispersion des catégories de titres. Dans le cas d’une cotation, les exigences fixées aux art. 2, let. f, et 35, al. 2, let. b et c, LIMF concernent les émetteurs (bases du droit des sociétés, durée d’existence, états financiers, dotation en capital) et les valeurs mobilières (par ex. législation, dispersion, négociabilité et valeur nominale unitaire), même dans la perspective de son maintien (obligations de publicité). Selon l’al. 3, les bourses doivent prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au mandat de surveillance que leur impose l’art. 35, al. 3, LIMF.
Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation
Cette disposition précise tout d’abord les exigences auxquelles, selon l’art. 36, al. 1, LIMF, doit satisfaire le règlement fixant les conditions d’admission des valeurs mobilières à la négociation (al. 1). En ce qui concerne la négociabilité selon l’al. 1, on se référera aux exigences fixées par la bourse pour la première cotation d’une valeur (voir aussi l’art. 33, al. 1, OIMF). Si des valeurs mobilières admises à un système multilatéral de négociation n’ont pas d’émetteur proprement dit, les informations requises à l’art. 36, al. 1, LIMF pour pouvoir «apprécier […] la qualité de l’émetteur» doivent être publiées. Selon l’al. 3, les systèmes multilatéraux de négociation sont contraints de mettre en place les dispositifs nécessaires pour s’acquitter de la mission de surveillance qui leur incombe en vertu de l’art. 36, al. 2, LIMF (voir aussi l’art. 33, al. 3, OIMF).
Art. 35 Instance de recours
Aux termes de l’art. 37, al. 1, LIMF, les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation doivent instituer une instance de recours indépendante. L’al. 1 de l’art. 35 OIMF adopte à cet égard la réglementation de l’art. 2, al. 1, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)49, que l’al. 2 complète en mentionnant que les membres de cette instance ne doivent ni faire partie de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières ni être sous contrat de travail avec la plate-forme de négociation (voir l’art. 6, al. 1, LTF). Ces membres doivent en outre être indépendants de la direction d’une plate-forme de négociation. C’est ce qu’il appartient à la FIN-MA de vérifier lorsqu’elle donne son approbation à la nomination des membres, conformément à l’art 37, al. 3, LIMF. A propos des dispositions sur la récusation, l’al. 3 de l’art. 35 OIMF renvoie aux art. 34 ss LTF, tandis que l’al. 4 énumère les points à régler dans le règlement de l’instance de recours.
Art. 36 Obligation d’enregistrer des participants
L’art. 38 LIMF développe l’obligation en vigueur d’enregistrer qui incombe aux participants aux bourses et l’étend à tous les participants à une bourse ou à un système multilatéral de négociation. Selon l’art. 36, al. 1, OIMF, il faut enregistrer les données nécessaires au suivi et à la surveillance concernant l’ensemble des ordres et des opérations sur valeurs mobilières qui ont été exécutés pour compte propre ou au nom des clients (voir l’art. 25, par. 1, MiFIR). A cela s’ajoutent entre autres les obligations d’établir et de conserver des documents, énoncées à l’art. 7 LBA50.
Selon l’al. 3 de l’art. 36 OIMF, la FINMA détermine en détail les indications requises et la forme sous laquelle elles doivent être enregistrées (voir l’art. 1 OBVM-FINMA à propos des négociants en valeurs mobilières).
48 RS 956.1
49 RS 173.110
50 RS 955.0