Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 37 Obligation de déclarer des participants

L’al. 1 énumère les informations que les participants doivent notamment déclarer, cette déclaration pouvant être déléguée (al. 3). Pour garantir la transparence de la négociation des valeurs mobilières requise par l’art. 39, al. 1, LIMF, l’al. 2 de l’art. 37 OIMF précise qu’il faut déclarer non seulement les opérations sur valeurs mobilières qui sont conclues, mais aussi celles portant sur les instruments financiers (qui ne peuvent pas être considérés comme des valeurs mobilières) qui ont comme sous-jacents une ou plusieurs valeurs mobilières (par ex. des indices ou des paniers de valeurs mobilières), pour autant que les valeurs mobilières en question soient admises à la négociation.

Les exceptions à l’obligation de déclarer qui figurent dans l’OBVM-FINMA sont transférées dans l’OIMF et s’appliquent également aux participants selon la LIMF. En outre, l’exception visant à éviter les doubles déclarations pour les remote members est reprise de la circulaire FINMA 2008/11 «Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières»51. Il n’est cependant possible de faire valoir ces dérogations que si un accord sur l’échange réciproque d’informations au sens de l’art. 32, al. 3, LIMF a été conclu avec la plate-forme de négociation étrangère concernée ou avec le système organisé de négociation. Cela devrait limiter la fragmentation locale des données déclarées, qui entrave, voire empêche, une surveillance efficace de la négociation.

Au reste, la FINMA, s’appuyant sur l’art. 39, al. 2, LIMF, détermine les informations à transmettre, leur destinataire et la forme sous laquelle elles doivent être présentées. L’art. 6, al. 3, OBVM-FINMA prévoit à cet égard l’institution d’une instance pour les déclarations.

2.2.2.2. Section 2 Systèmes organisés de négociation

Art. 38 Conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance

Selon l’art. 43, al. 1, LIMF, l’exploitation d’un système organisé de négociation est réservée aux banques, aux négociants en valeurs mobilières, aux bourses et aux systèmes multilatéraux de négociation, qui doivent disposer de l’autorisation ou de la reconnaissance requise. Par conséquent, l’art. 38 OIMF établit que les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance obéissent aux diverses lois sur les marchés financiers énoncées à l’art. 1, al. 1, LFINMA. En ce qui concerne les dispositions légales applicables notamment à la garantie d’une activité irréprochable, au capital minimum, aux externalisations et aux activités à l’étranger, il faut donc de se référer à la LB, à la LBVM et à la LIMF.

Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

En plus des prescriptions énoncées dans la LB, la LBVM et la LIMF, l’art. 44 LIMF prévoit un certain nombre d’exigences en matière d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, dont notamment le fait que les systèmes organisés de négociation doivent être exploités séparément des autres activités (let. a). En présence de différents types de système organisé de négociation, au sens de l’art. 42, let. a à c, LIMF, chacun d’eux doit être exploité séparément (voir aussi l’art. 20, par. 4, MiFID II, et, pour les définitions, l’art. 22 OIMF).

Les al. 1 et 2 de l’art. 39 OIMF disposent que les exploitants de systèmes organisés de négociation doivent édicter des règles sur l’organisation de la négociation, veiller au respect des dispositions légales et réglementaires et surveiller le déroulement de la négociation. Par ailleurs, ils doivent tenir des enregistrements chronologiques de tous les ordres et opérations exécutés chez eux. Ces enregistrements portent sur la date et l’heure de l’ordre ou de l’opération, sur les participants impliqués, les instruments financiers, le nombre ou la valeur nominale et le prix des instruments financiers négociés.

Selon l’al. 3, en cas de contrats conclus selon des règles discrétionnaires (voir l’art. 42, let. a et c, LIMF, et l’art. 22, al. 2, OIMF), il est possible de procéder à une négociation par appariement avec interposition du compte propre, même lorsqu’une exécution au mieux ne peut

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