Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
être garantie, pour autant que les clients concernés consentent à l’opération (voir aussi l’art. 20, par. 2, MiFID II).
Art. 40 Garantie d’une négociation ordonnée
L’art. 45 LIMF prévoit pour les systèmes organisés de négociation un régime identique à celui de l’art. 30 LIMF pour les plates-formes de négociation et le commentaire de cet article dans le message52 renvoie au commentaire de l’art. 30 LIMF. L’art. 40 OIMF reprend donc la réglementation de l’art. 30 OIMF (en tant que disposition d’exécution de l’art. 30 LIMF). C’est ainsi, en ce qui concerne l’art. 30, al. 2, let. e, OIMF, qu’il porte également sur les instruments financiers n’ayant pas le caractère d’une valeur mobilière. Pour le reste, on se référera au commentaire de l’art. 30 OIMF.
Art. 41 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence
Comme le mentionne l’art. 40 OIMF, le commentaire de l’art. 45 LIMF dans le message53 renvoie au commentaire de l’art. 30 LIMF, notamment à propos de perturbations éventuelles causées par des transactions à haute fréquence. Afin de prévenir de telles perturbations de son système de négociation, l’exploitant d’un système organisé de négociation doit donc prendre des mesures efficaces au sens de l’art. 31 OIMF (voir le commentaire de cet article).
Art. 42 Transparence pré-négociation pour les valeurs mobilières
Les valeurs mobilières peuvent être négociées également sur des systèmes organisés, qu’ils soient multilatéraux ou bilatéraux (voir l’art. 42, let. a et c, LIMF, et l’art. 22, al. 1, OIMF). En présence d’une négociation multilatérale, les systèmes organisés doivent, selon le commentaire du message consacré à l’art. 46 LIMF54, garantir pour les valeurs mobilières la même transparence pré-négociation que les systèmes multilatéraux et les bourses. C’est pourquoi l’al. 1 de l’art. 42 OIMF déclare applicables par analogie les dispositions concernant les plates-formes de négociation. Cela concorde du reste avec les recommandations formulées par l’OICV dans son rapport final du 1er mai 2011 sur les «Principles for Dark Liquidity»55.
Afin de pouvoir rassembler des expériences supplémentaires sur le plan international, le régime de la transparence prévu à la let. b pour les valeurs mobilières autres que les actions (voir l’art. 27 OIMF) n’entrera cependant en vigueur que le 1er janvier 2017 au plus tôt en vertu de l’art. 131, al. 2, OIMF. Si des modifications majeures du droit européen devaient intervenir d’ici-là, la date d’entrée en vigueur pourrait être repoussée ou la disposition subir une révision sur le fond. Pour une négociation bilatérale, des offres de cours sur demande suffisent selon l’al. 2, pour autant qu’il n’existe aucun marché liquide.
Art. 43 Transparence post-négociation pour les valeurs mobilières
Comme le mentionne l’art. 42 OIMF, les valeurs mobilières peuvent être négociées également sur des systèmes organisés. L’al. 1 de l’art. 43 OIMF dispose à cet égard qu’une partie des dispositions concernant les plates-formes de négociation s’appliquent par analogie. Un renvoi à l’art. 28, al. 2 et 3 est superflu puisque les systèmes organisés de négociation, contrairement aux plates-formes de négociation, ne sont pas informés des opérations conclues à l’extérieur du système. La transparence post-négociation sur les systèmes organisés de négociation concrétise une recommandation formulée par l’OICV dans son rapport final du 1er mai 2011 sur les «Principles for Dark Liquidity». Pour une négociation bilatérale, une publication agrégée à la fin d’un jour de négociation suffit selon l’al. 2 de l’art. 43 OIMF. Il s’agit, ce faisant, de s’assurer qu’aucune conclusion ne puisse être tirée sur l’identité des personnes concernées par le biais des dispositions sur la transparence.
52 FF 2014 7235, p. 7293
53 FF 2014 7235, p. 7293
54 FF 2014 7235, p. 7294
55 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards