Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

2.2.3. Chapitre 3 Contreparties centrales

Art. 44 Organisation, continuité des activités et systèmes informatiques

L’obligation, sur le plan organisationnel, de mettre en place un comité des risques conformément à l’al. 1 concorde avec l’art. 28 EMIR et existe déjà à l’art. 22, al. 3, OBN. Ce comité, qui assiste et conseille la contrepartie centrale sur les questions de gestion des risques, doit être composé de représentants des participants et des participants indirects ainsi que de membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

Ces derniers, toutefois, ne sont pas impérativement tenus d’être indépendants pour siéger au comité; autrement dit, ils peuvent, par exemple, représenter un client, un propriétaire ou un partenaire commercial de la contrepartie centrale. Il faut distinguer le comité des risques au sens de l’art. 44, al. 1, OIMF et un éventuel comité des risques institué dans le cadre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

S’ajoutant aux dispositions des art. 13 et 14 LIMF, l’al. 2 de l’art. 44 OIMF précise qu’une contrepartie centrale doit prévoir des procédures, une planification des capacités et des réserves de capacités suffisantes afin que ses systèmes puissent traiter toutes les transactions restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation, ce qui est conforme au droit européen (voir l’art. 9, par. 1 du règlement délégué n° 153/201356).

Art. 45 Garanties

Selon l’al. 1, une contrepartie centrale perçoit les marges initiales et les marges variables visées à l’art. 49, al. 1 et 2, LIMF au moins une fois par jour si les seuils définis au préalable ont été dépassés (voir le principe PIMF 6, considération essentielle 4). Dans ce contexte, il lui appartient de surveiller régulièrement le montant des marges initiales et variables à exiger et de les ajuster, le cas échéant, aux conditions du marché (voir aussi l’art. 28b, al. 2, OBN, ainsi que l’art. 41, al. 1 et 3, EMIR).

En tant que disposition d’exécution de l’art. 49, al. 3, LIMF, l’al. 2 précise qu’il y a lieu d’éviter toute concentration de risques liés aux garanties et de s’assurer de pouvoir disposer de ces garanties à temps (voir aussi l’art. 28a, al. 3 et 4, OBN). En présence notamment de garanties conservées à l’étranger, émises par des étrangers ou libellées en devises étrangères, la contrepartie centrale doit vérifier au préalable s’il existe des obstacles juridiques ou opérationnels à son pouvoir de disposition sur les garanties et déterminer quelles sont les mesures à prendre, le cas échéant, pour pouvoir disposer à temps de ces garanties.

Selon l’al. 3 de l’art. 45 OIMF, il incombe à la contrepartie centrale de vérifier régulièrement, par des procédures appropriées, les modèles et paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques. Si elle constate des lacunes lors de ses contrôles, elle doit procéder aux adaptations qui s’imposent, à savoir se procurer des ressources supplémentaires ou prendre des mesures de réduction des risques (voir aussi l’art. 28d OBN et l’art. 49 EMIR), ce qui est conforme aux PIMF (principe PIMF 4, considérations essentielles 5 et 6).

Si la contrepartie centrale conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, elle est tenue, en vertu de l’al. 4 de l’art. 45 OIMF, et conformément à l’art. 30, al. 2, OBN, de réduire les risques y afférents. Elle doit notamment détenir les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables, si possible soumis à surveillance. Cette disposition est également conforme aux PIMF (principe PIMF 16, considération essentielle 1).

Art. 46 Fonds propres

Les contreparties centrales autorisées selon le droit en vigueur dans le cadre de la loi sur les banques sont d’ores et déjà soumises aux exigences en matière de fonds propres de

56 Règlement délégué (UE) n° 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales