Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
l’OFR57. C’est pourquoi l’al. 1 de l’art. 46 OIMF, eu égard aussi à l’art. 16, par. 2, EMIR,
maintient les exigences en question pour les contreparties centrales autorisées dans le cadre de la LIMF58. S’y ajoutent désormais, conformément à l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF, les fonds propres «spécialement affectés», qui, selon le message59, visent à renforcer le principe de causalité. Aux termes de l’al. 2 de l’art. 46 OIMF, elles doivent représenter au moins 25 % des fonds propres nécessaires selon l’OFR. L’al. 3 de l’art. 46 OIMF impose des fonds propres supplémentaires pour couvrir les coûts d’une cessation volontaire d’activité ou d’une restructuration. Ces moyens doivent suffire pour permettre la mise en œuvre du plan au sens de lart. 68 OIMF, sachant quil y a lieu de couvrir les dépenses courantes dexploitation pendant au moins six mois. Cette disposition correspond à celle de lart. 31, al. 2, OBN (voir aussi le principe PIMF 15, considération essentielle 3) et vise à assurer aussi bien la solvabilité de la contrepartie centrale que le financement de ses dépenseexploitation courantes.
L’al. 4 reprend, en concordance avec le commentaire du message sur l’art. 51 LIMF60, la réglementation de l’art. 4, al. 3, LB, qui permet à la FINMA, dans des cas motivés, d’assouplir ou de relever les exigences énoncées aux al. 1 à 3.
Si les fonds propres de la contrepartie centrale sont soumis aux exigences visées aux al. 1 à 4, l’al. 5 impose l’établissement d’un plan de recapitalisation, conformément aux PIMF (principe PIMF 15, considération essentielle 5). Ce plan doit indiquer comment la contrepartie centrale entend relever ses fonds propres dans une telle situation. Il requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
L’al. 6 impose à la contrepartie une obligation d’informer la FINMA et sa société d’audit si ses fonds propres sont inférieurs à 110 % des exigences énoncées aux al. 1 à 4 (voir aussi l’art. 1, par. 3, du règlement délégué n° 152/201361).
Art. 47 Répartition des risques
Les contreparties centrales autorisées selon le droit en vigueur dans le cadre de la LB sont soumises non seulement aux exigences de fonds propres, mais encore aux prescriptions en matière de répartition des risques de l’OFR. Comme l’art. 46 OIMF à propos des fonds propres, l’art. 47 OIMF concernant la répartition des risques maintient les dispositions de l’OFR pour les contreparties centrales qui seront autorisées dans le cadre de la LIMF.
Aux termes de l’art. 112, al. 1, OFR, la FINMA peut, dans certains cas, octroyer des allégements ou ordonner des renforcements en matière de répartition des risques. Des allégements sont envisageables notamment dans les relations avec des banques correspondantes ainsi que dans les cas où il est tenu compte des risques pertinents par d’autres mesures adéquates. Ils peuvent également porter sur l’art. 97 OFR (limite maximale autorisée par gros risque).
Art. 48 Liquidités
Par rapport à d’autres infrastructures des marchés financiers, une contrepartie centrale présente des risques de liquidité nettement plus élevés. En cas de défaillance d’un participant, surtout, ses besoins en liquidités peuvent être multipliés en très peu de temps.
L’al. 1 définit les liquidités requises par l’art. 52, al. 1, LIMF sur la base de l’art. 29, al. 4,
OBN en vigueur (voir aussi le principe PIMF 7, considérations essentielles 5 et 6). Selon l’al. 2 de l’art. 48 OIMF, une contrepartie centrale doit s’assurer régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 52, al. 1, LIMF et appliquer aux liquidités des décotes qui sont
57 RS 952.03
58 Concernant SIX x-clear SA, voir le rapport de gestion 2003 de la CFB, p. 59 ss (www.finma.ch/fr > Archives > CFB > Publications)
59 FF 2014 7235, p. 7296
60 FF 2014 7235, p. 7295
61 Règlement délégué (UE) n° 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales