Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

appropriées, même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles (voir aussi l’art. 29, al. 2, OBN), ce qui est conforme aux PIMF (principe PIMF 7, considération essentielle 9). Des scénarios de crise devraient tenir compte de toutes les relations commerciales entretenues avec une société, dont pourrait émaner une risque de liquidité majeur pour la contrepartie centrale. Un participant peut faire office de banque de règlement, de dépositaire ou de fournisseur de liquidités, situation qu’il faut prendre en considération dans l’évaluation des risques de liquidité. On notera par ailleurs que la contrepartie centrale doit pouvoir disposer de ces liquidités sans restriction. Enfin, elle est tenue de diversifier ses fournisseurs de liquidités (voir aussi l’art. 29, al. 5, OBN).

En tant que disposition d’exécution de l’art. 52, al. 2, LIMF, l’al. 3 de l’art. 48 OIMF oblige les contreparties centrales à poursuivre une stratégie de placement qui s’inscrive dans le cadre de leur stratégie de gestion des risques, notamment en vue d’éviter une concentration des risques (voir aussi l’art. 30, al. 3, OBN).

Art. 49 Transmissibilité

En vertu de l’art. 55, al. 1, LIMF, une contrepartie centrale doit s’assurer qu’en cas de défaillance d’un participant les garanties, créances et engagements détenus par le participant pour le compte d’un participant indirect puissent être transmis à un autre participant désigné par le participant indirect. L’al. 1 de l’art. 49 OIMF exige à titre de garantie que le transfert soit réalisable en vertu des législations applicables et que l’autre participant se soit engagé par contrat vis-à-vis du participant indirect à reprendre ses garanties, ses créances et ses engagements (voir aussi l’art. 24b, al. 3, OBN). C’est également ce que prévoient les PIMF (principe PIMF 14, considération essentielle 3).

Cela dit, les dispositions prises en ce sens ne sauraient être garantes en toute circonstance de la transmissibilité des garanties, créances et engagements de participants indirects à une contrepartie centrale. Dans ce cas, l’al. 2 de l’art. 49 OIMF dispose que cette dernière peut, le cas échéant, liquider les positions (voir l’art. 48, par. 6, EMIR). Cette possibilité découle des dispositions des art. 90 et 91 LIMF et 27 LB, selon lesquelles de tels accords sont protégés contre les mesures applicables en cas d’insolvabilité, et ce, tant pour un participant que pour un participant indirect.

2.2.4. Chapitre 4 Dépositaires centraux

Art. 50 Organisation

L’obligation de mettre en place un comité d’utilisateurs réunissant des représentants des émetteurs et des participants concrétise les dispositions de l’art. 28 CSDR. Ce comité conseille l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle en ce qui concerne les principales mesures ayant une incidence sur leurs membres, sur des questions importantes concernant les membres, notamment les critères d’admission d’émetteurs ou de participants au système de règlement des opérations sur titres concerné et le niveau de service. Son mandat, son élection, son organisation et ses procédures sont définis par le dépositaire central.

Art. 51 Services auxiliaires

Est réputé dépositaire central en vertu de l’art. 61, al. 1, LIMF l’exploitant d’un organe dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. Par analogie avec la section A de l’annexe au CSDR, un dépositaire central peut proposer également le service dit notarial et le service de tenue de compte centralisée. En plus des conditions énoncées à l’art. 10, al. 3, LIMF, la FINMA peut soumettre la fourniture de services auxiliaires à des exigences supplémentaires.

Art. 52 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières

Fondé sur l’art. 39, par. 7, CSDR, l’al. 1 impose aux participants effectuant des transactions en espèces au sein du système d’un dépositaire central un règlement selon le principe de la