Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
«livraison contre paiement» (voir aussi l’art. 25b OBN), le but étant de réduire les risques de règlement. Cette disposition est conforme aux PIMF (principe PIMF 12, considération essentielle 1).
Concernant l’art. 62, al. 4, LIMF, l’al. 2 dispose que les dépositaires centraux qui recourent à une infrastructure de règlement commune doivent fixer des moments identiques pour
l’introduction et l’irrévocabilité des ordres (voir aussi l’art. 48, par. 8, CSDR, ainsi que les art. 3, par. 4, et 5, par. 2, de la directive concernant le caractère définitif du règlement des opérations62).
Art. 53 Garanties
Conformément à l’al. 1, un dépositaire central doit disposer de garanties suffisantes pour couvrir intégralement ses risques de crédit en cours. Les al. 2 à 4 sont structurés de la même manière que les al. 2 à 4 de l’art. 45 OIMF. On se référera aux commentaires de ces derniers.
Art. 54 Fonds propres
Comme le dit le message à propos de l’art. 66 LIMF63, l’art. 54 OIMF consacre la poursuite du droit en vigueur pour les dépositaires centraux64. Ces dispositions sont pratiquement le calque de celles des al. 1 et 3 à 6 de l’art. 46 OIMF, aux commentaires desquels on se référera (voir en outre l’art. 47 CSDR). Il est superflu de reprendre l’al. 2 de l’art. 46 OIMF
puisque qu’il n’est pas prévu de ressources spécialement affectées pour les dépositaires centraux, contrairement aux dispositions applicables aux contreparties centrales.
Art. 55 Répartition des risques
L’art. 55 OIMF reprend lui aussi le droit en vigueur pour les dépositaires centraux. On se référera au commentaire de l’art. 47 OIMF (voir aussi l’art. 46, al. 5, CSDR). En vertu de l’art. 112, al. 1, OFR, la FINMA peut, dans certains cas, assouplir ou renforcer les dispositions en matière de répartition des risques. La deuxième phrase de l’art. 55 OIMF permet explicitement des exceptions pour les positions nostro.
Art. 56 Liquidités
Après la reprise des exigences en matière de fonds propres et de de répartition des risques par les articles précédents, l’art. 56 OIMF reprend les dispositions en vigueur concernant les liquidités. Voir à ce propos le commentaire de l’art. 48 OIMF.
2.2.5. Chapitre 5 Référentiel central
Art. 57 Services auxiliaires
Cette disposition sert en premier lieu à protéger les données déclarées et concorde avec l’art. 78, par. 5, EMIR. Entrent en ligne de compte au titre des services auxiliaires, par exemple, la confirmation des transactions, l’appariement des ordres, la fourniture de services en matière de crédit, le rapprochement et la compression de portefeuilles. Les services essentiels sont décrits à l’art. 12 OIMF. A noter que la FINMA peut, parmi les conditions énoncées à l’art. 10, al. 3, LIMF, imposer des exigences supplémentaires pour la fourniture de services auxiliaires.
62 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres [conformément à la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées]
63 FF 2014 7235, p. 7302
64 Concernant SIX x-clear SA, voir le rapport de gestion 1999, p. 85 s (www.finma.ch/fr > Archives > CFB > Publications)