Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
Art. 58 Conservation des données
La LIMF oblige un référentiel central à enregistrer les données déclarées et à les conserver pendant dix ans au moins à compter de l’échéance du contrat (voir l’art. 75 LIMF). Comme le notait le message65, l’enregistrement et la conservation des données doivent être exécutés de telle sorte que le référentiel central puisse remplir ses obligations légales concernant la publication des données et leur accès. L’art. 58 OIMF précise cette obligation en disposant que le référentiel central doit enregistrer sans délai toutes les données déclarées, les sauvegarder aussi bien en ligne que hors ligne et les copier en quantité adéquate (al. 1). Le
nombre de copies est réputé adéquat dès lors que la continuité des activités est garantie. Le référentiel central doit par ailleurs enregistrer toutes les modifications des données déclarées dans l’esprit d’un journal des déclarations (al. 2). Si la modification est apportée à sa demande, il y a lieu de l’indiquer également (let. a). Une description claire de la modification (let. d) implique que l’ancien et le nouveau contenu soient bien visibles.
Ces dispositions sont conformes, sur le fond, au droit de l’UE (voir l’art. 4 du règlement délégué n° 148/201366 et l’art. 22 du règlement délégué n° 150/201367). Comme le précisait encore le message68, un référentiel central est soumis par ailleurs à la LPD en ce qui concerne le traitement des données déclarées.
Art. 59 Publication des données
En concordance avec le droit européen (voir l’art. premier du règlement délégué
n° 151/201369), le référentiel central doit publier au moins une fois par semaine les positions ouvertes, les volumes de transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés suivantes: dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés sur devises, dérivés sur actions, dérivés sur taux d’intérêt et autres dérivés (al. 1). Ces données doivent être facilement accessibles au public (al. 2). C’est pourquoi seule une publication sur Internet entre en ligne de compte. Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie (al. 3; voir aussi l’art. 81, par. 5, EMIR).
Art. 60 Accès des autorités suisses aux données
Ces dispositions concrétisent celles de l’art. 77 LIMF en précisant à quelles données du référentiel central, et à quelles fins, les autorités suisses mentionnées dans la loi ont accès. En accord avec les normes internationales, elles stipulent que les différentes autorités n’ont accès qu’aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives. La
FINMA et la BNS ont accès à toutes les données. La commission des OPA, l’Autorité fédérale de surveillance de la révision, la Commission de la concurrence et la Commission de l’électricité ont droit par contre à un accès restreint. Toutes les autorités ont besoin d’accéder aux données concernant les transactions. Mais bien entendu, elles peuvent consulter également des données d’un niveau de détail inférieur (positions ou données agrégées).
Le référentiel central doit refuser toute demande concernant les transactions et les positions de banques centrales. Il s’agit, en concordance avec les normes internationales, d’éviter que
65 FF 2014 7235, p. 7304
66 Règlement délégué (UE) n° 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux
67 Règlement délégué(UE) n° 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les dé- tails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central
68 FF 2014 7235, p. 7305
69 Règlement délégué (UE) n° 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données